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Tout sur l'article 20 de la directive européenne consacré à la vape

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Message par Franck Mer 10 Fév 2016 - 20:33

Note : Ce fil de discussion est pour le moment fermé, le temps que je rédige tous les posts les uns après les autres. Vous pouvez cependant réagir, discuter, interpeller, débattre, corriger, apporter des renseignements complémentaires dans le fil de discussion disponible ici. Désolé pour le dérangement et merci de votre compréhension que je sais être grande !  Very Happy


Ah l'article 20 de la directive européenne. Very Happy  Il en fait couler de l'encre. Beaucoup en parlent. Mais le problème est que j'ai constaté récemment que certains disaient à peu près n'importe quoi, quelquefois des professionnels eux-mêmes. Ca fait peur !  affraid

Je vous propose donc un fil de discussion qui regroupera l'essentiel des informations sur cet article 20 de directive, appelée TPD par les intimes (Tobacco Products Directive) : l'article 20 lui-même, la réglementation sur les directives européennes, l'analyse du texte (points positifs, points négatifs, zones d'ombres), les actions en cours contre la directive, la traduction en droit français (je compte sur les belges pour nous dire comment cela se passe en Belgique  Wink ).

Un des objectifs étant d'être le plus factuel possible et d'apporter à votre jugement toutes les informations nécessaires pour que chacun puisse se faire sa propre opinion. Un autre étant d'amener un débat calme, serein reposant sur des faits et non des rumeurs ou autres billevesées énoncés par certains dans le seul but de se rendre intéressants !

Vous trouverez :
- un post qui reprend l'intégralité de l'article 20 ;
- un post qui définit ce qu'est une directive européenne (conditions d'application, date de mise en oeuvre, etc) ;
- un post qui détaille la façon dont les Etats vont appliquer cet article 20 (focus sur la France) ;
- un post qui regroupe les avis positifs relatifs émis sur cet article 20 ;
- un post qui regroupe les avis négatifs et les actions en cours ;
- un post qui fait un point sur les lobbies à Bruxelles ;
- un post qui liste les textes en droit français


Ce fil de discussion sera enrichi au fur et à mesure.

Bonne lecture et bonne vape !  Very Happy


Dernière édition par Franck le Dim 6 Nov 2016 - 13:18, édité 15 fois

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Message par Franck Ven 12 Fév 2016 - 19:54

Avant de discuter d'un texte, encore faut-il savoir ce qu'il contient, non ? Wink

La directive européenne est disponible sur le site de l'UE et en français ici. Mais elle est longue, en format PDF, pas toujours facile à exploiter, assez pénible à lire car dans un langage que seuls les technocrates maîtrisent avec une aisance certaine.

Je vous propose donc ci-dessous une version retravaillée par mes soins. Le fond n'a pas changé. Seule la forme a été retravaillée :
- intégration de chapitres visibles avec des titres de chapitres qui sont de mon fait. J'espère qu'ils seront vous amuser un peu Wink Mais surtout, j'espère qu'ils aideront à la lecture et à vous repérer ;
- suppression de petits 1), 2)... ou a), b), c) ou i), ii), iii) qui ne facilitent pas la lecture et remplacement de ces derniers par des tirets ou des bullets ;
- suppression de quelques "et" dans les listes n'apportant rien et sont parasites ;
- intégration d'un peu de couleur ;
- aération du texte.
- ces modifications m'ont amené à changer une dizaine de mots qui sont indiqués en police rouge. J'ai corrigé une faute en passant ("les Etats membres veiller à..." remplacé par "les Etats membres veillent à...").

Les suspicieux pourront toujours se référer à la version originale en cliquant sur le lien ci-dessous s'ils souhaitent comparer Wink

Pour ma part, j'ai redécouvert le texte et certaines choses, comme le fait que la Comission devrait publier un rapport sur les risques potentiels de la vape sur la santé avant le 20 mai (cf. chapitre 10) !



TITRE III

CIGARETTES ÉLECTRONIQUES ET PRODUITS À FUMER À BASE DE PLANTES


Article 20


Cigarettes électroniques



Chapitre 1 : une directive européenne, ça s’applique, non mais !

"Les États membres veillent à ce que les cigarettes électroniques et les flacons de recharge ne soient mis sur le marché que s’ils sont conformes à la présente directive et à l’ensemble de la législation de l’Union en la matière.
La présente directive ne s’applique pas aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge qui sont soumis à une obligation d’autorisation au titre de la directive 2001/83/CE ou aux exigences fixées par la directive 93/42/CEE."


Chapitre 2 : Tous les produits sont déclarés 6 mois avant la mise sur le marché

"Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge soumettent une notification aux autorités compétentes des États membres concernant tout produit de ce type qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché. Cette notification est soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue de mise sur le marché. En ce qui concerne les cigarettes électroniques et les flacons de recharge déjà mis sur le marché le 20 mai 2016, la notification est soumise dans un délai de six mois à compter de la date en question. Une nouvelle notification est soumise pour chaque modification substantielle du produit.

La notification contient, selon qu’elle concerne une cigarette électronique ou un flacon de recharge, les informations suivantes :

- le nom et les coordonnées du fabricant, d’une personne physique ou morale responsable au sein de l’Union et, le cas échéant, de l’importateur dans l’Union ;

- une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l’utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités ;

- les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y compris lorsqu’ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs effets sur la santé des consommateurs lorsqu’ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de tout effet de dépendance engendré ;

- les informations sur le dosage et l’inhalation de nicotine dans des conditions de consommation normales ou raisonnablement prévisibles ;

- une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme d’ouverture et de recharge de la cigarette électronique ou du flacon de recharge ;

- une description du processus de production, en indiquant notamment s’il implique une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production garantit la conformité aux exigences du présent article ;
- une déclaration selon laquelle le fabricant et l’importateur assument l’entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.

Lorsque les États membres considèrent que les informations présentées sont incomplètes, ils sont habilités à demander qu’elles soient complétées.
Les États membres peuvent percevoir des redevances proportionnelles auprès des fabricants et des importateurs pour la réception, le stockage, le traitement et l’analyse des informations qui leur sont soumises."


Chapitre 3 : La vape autorisée, d’accord, mais il y a des limites quand même !

"Les États membres veillent à ce que :

- le liquide contenant de la nicotine ne soit mis sur le marché que dans des flacons de recharge dédiés d’un volume maximal de 10 millilitres ; dans des cigarettes électroniques jetables ou dans des cartouches à usage unique, les cartouches ou les réservoirs n’excédent pas 2 millilitres ;

- le liquide contenant de la nicotine ne contienne pas de nicotine au delà de 20 milligrammes par millilitre ;

- le liquide contenant de la nicotine ne contienne pas d’additifs énumérés à l’article 7, paragraphe 6 ;

- seuls des ingrédients de haute pureté soient utilisés pour la fabrication du liquide contenant de la nicotine. Les substances autres que les ingrédients visés au deuxième tiret du paragraphe 2 du présent article sont uniquement présentes dans le liquide contenant de la nicotine sous forme de traces, si ces traces sont techniquement inévitables au cours de la fabrication ;

- seuls soient utilisés dans le liquide contenant de la nicotine, à l’exception de la nicotine, des ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine ;

- les cigarettes électroniques diffusent les doses de nicotine de manière constante dans des conditions d’utilisation normales ;

- les cigarettes électroniques et les flacons de recharge soient munis d’un dispositif de sécurité pour enfants et soient inviolables; ils sont protégés contre le bris et les fuites et sont munis d’un dispositif garantissant l’absence de fuite au remplissage."


Chapitre 4 : l’information du consommateur, c'est sacré !

"Les États membres veillent à ce que :
- les unités de conditionnement des cigarettes électroniques et des flacons de recharge comprennent un dépliant présentant :


  • les consignes d’utilisation et de stockage du produit, et notamment une note indiquant que l’utilisation du produit n’est pas recommandée aux jeunes et aux non-fumeurs ;


  • les contre-indications ;


  • les avertissements pour les groupes à risque spécifiques ;


  • les effets indésirables possibles ;


  • l’effet de dépendance et la toxicité ;


  • les coordonnées du fabricant ou de l’importateur et d’une personne physique ou morale au sein de l’Union.


- les unités de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes électroniques et des flacons de recharge :



  • incluent une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit par ordre décroissant de leur poids, et une indication de la teneur en nicotine du produit et de la quantité diffusée par dose, le numéro de lot et une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;


  • sans préjudice du point précédent, ne contiennent pas d’éléments ou de dispositifs visés à l’article 13, à l’exception de l’article 13, paragraphe 1, points a)et c), concernant les informations sur la teneur en nicotine et sur les arômes ;


  • comportent l’un des avertissements sanitaires suivants :



«La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée.»

Ou

«La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance.»

Les États membres déterminent lequel de ces avertissements sanitaires doit être utilisé ;

- les avertissements sanitaires soient conformes aux exigences précisées à l’article 12, paragraphe 2.


Chapitre 5 : La publicité ne passera pas et d’autres petits trucs tant qu’on y est.

Les États membres veillent à ce que :

- les communications commerciales dans les services de la société de l’information, dans la presse et dans d’autres publications imprimées, qui ont pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, soient interdites, à l’exception des publications destinées exclusivement aux professionnels du commerce des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge et des publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l’Union ;

- les communications commerciales à la radio, qui ont pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, soient interdites ;

- toute forme de contribution publique ou privée à des programmes de radio ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge soit interdite ;

- toute forme de contribution publique ou privée à un événement, à une activité ou en faveur d’un individu ayant pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge et concernant plusieurs États membres ou se déroulant dans plusieurs États membres ou ayant d’autres effets transfrontaliers soit interdite ;

- les communications audiovisuelles commerciales relevant de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil soient interdites pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge."


Chapitre 6 : La vente à distance transfrontalière, c’est mal.

"L’article 18 de la présente directive s’applique à la vente à distance transfrontalière de cigarettes électroniques et de flacons de recharge."


Chapitre 7 : Tenue correcte et transparence exigée

"Les États membres font obligation aux fabricants et aux importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge de soumettre chaque année aux autorités compétentes :

- des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit ;

- des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, les non-fumeurs et les principaux types d’utilisateurs actuels ;

- le mode de vente des produits ;

- des synthèses de toute étude de marché réalisée à l’égard de ce qui précède, y compris leur traduction en anglais.

Les États membres surveillent l’évolution du marché en ce qui concerne les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et notamment tous les éléments indiquant que l’utilisation de ces produits est un point d’entrée, pour les jeunes et les non-fumeurs, d'une dépendance à la nicotine et finalement à la consommation traditionnelle de tabac."


Chapitre 8 : Un site internet mis à la disposition des utilisateurs

"Les États membres veillent à ce que les informations reçues conformément au paragraphe 2 soient diffusées sur un site internet accessible au grand public. Les États membres doivent tenir dûment compte de la nécessité de protéger les secrets commerciaux lorsque ces informations sont rendues publiques.

Les États membres mettent, sur demande, toutes les informations reçues conformément au présent article à la disposition de la Commission et des autres États membres. Les États membres et la Commission font en sorte que les secrets commerciaux et les autres informations confidentielles soient traités de façon confidentielle."


Chapitre 9 : Dis, tu me promets de me dire si tu vends de la daube ?

"Les États membres exigent que les fabricants, les importateurs et les distributeurs de cigarettes électroniques et flacons de recharge mettent en place et tiennent à jour un système de collecte d’informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine.

Si l’un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les cigarettes électroniques ou les flacons de recharge qui sont en sa possession et sont destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs, ne sont pas de bonne qualité ou ne sont pas conformes à la présente directive, cet opérateur économique prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit concerné en conformité avec la présente directive, le retirer ou le rappeler, le cas échéant. Dans ces cas, l'opérateur économique est également tenu d’informer immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit est disponible ou est destiné à être disponible, en précisant, en particulier, les risques pour la santé humaine et la sécurité et toute mesure corrective prise, ainsi que les résultats de ces mesures correctives.

Les États membres peuvent également demander des informations supplémentaires aux opérateurs économiques, par exemple sur les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge."


Chapitre 10 : Au rapport !

"La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les risques potentiels pour la santé publique liés à l’utilisation des cigarettes électroniques rechargeables au plus tard le 20 mai 2016, et lorsque que cela est nécessaire par la suite."


Chapitre 11 : Des produits conformes que l’on peut interdire ?

"Dans le cas de cigarettes électroniques et de flacons de recharge conformes aux exigences du présent article, lorsqu’une autorité compétente constate ou a des motifs raisonnables de croire qu’une cigarette électronique donnée ou un flacon de recharge donné ou un type de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, elle peut prendre les mesures provisoires appropriées. Elle informe
immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres des mesures prises et communique toute information à leur appui. La Commission détermine, dès que possible après avoir reçu ladite information, si la mesure provisoire est justifiée. La Commission informe l’État membre concerné de ses conclusions afin de permettre à cet État de prendre des mesures de suivi appropriées.

Lorsque, en application du premier alinéa du présent paragraphe, la mise sur le marché d’une cigarette électronique ou d’un flacon de recharge spécifique ou d’un type de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge a été interdite pour des raisons dûment justifiées dans au moins trois États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 27 pour étendre cette interdiction à l’ensemble des États membres, si cette extension est justifiée et proportionnée."


Chapitre 12 : Avertissement évolutif parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis

"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 pour adapter la formulation de l’avertissement sanitaire visé au paragraphe 4, point 2 du présent article. Lorsqu’elle adapte cet avertissement sanitaire, la Commission veille à ce qu’il reste factuel."


Chapitre 13 : Les normes, il n’y a que ça de vrai !

"La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, un modèle commun pour la notification prévue au paragraphe 2 ainsi que les normes techniques relatives au mécanisme de remplissage prévu au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2."

FIN DE L'ARTICLE 20

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Message par Franck Ven 12 Fév 2016 - 20:11

directive européenne : définitions et conditions d'application



Une directive européenne, qu’est-ce que c’est ?

« Les directives sont des actes législatifs qui fixent des objectifs à tous les pays de l'UE. Toutefois, chaque pays est libre d'élaborer ses propres mesures pour les atteindre. Ainsi, la directive sur les droits des consommateurs interdit les frais et les coûts cachés sur internet et étend le délai durant lequel les consommateurs peuvent se rétracter et annuler un contrat de vente. »(cf. ici)


Une directive européenne s’impose-t-elle dans chaque pays membre ?

Réponse : oui

« Les États membres doivent donc transposer la directive dans leur droit national. Il s’agit de rédiger ou de modifier des textes du droit national afin de permettre la réalisation de l’objectif fixé par la directive et d’abroger les textes qui pourraient être en contradiction avec cet objectif. La non-transposition d’une directive peut faire l’objet d’une procédure de manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne. Les États membres ont le devoir d’informer la Commission sur les mesures prises pour l’application de la directive. » (cf. ici)

Aussi, les Etats ne sont pas libres de faire ce qu’ils veulent une fois que la directive est adoptée. Les objectifs, y compris ceux qui sont chiffrés, sont applicables. Les Etats sont juste libres de déterminer la façon de les atteindre et, éventuellement, de fixer des objectifs plus ambitieux. Jamais moins. S’il est stipulé que la contenance maximale des fioles de liquides est fixée à 10 ml, c’est 10 ml maximum. Point. Et il n’y a pas de débat.


Un Etat Européen peut-il refuser d’appliquer la directive relative aux produits du tabac et assimilés ?

Réponse : non.

Pas à ce stade. Rappelons que cette directive a été votée par le parlement européen dans lequel siègent des députés de chaque pays. De plus, après le vote, elle a été adoptée par les ministres européens concernés lors d’un conseil des ministres européen du 14 mars 2014. La France était représentée à ce conseil des ministres, probablement par la ministre de la Santé. La France ainsi que les autres pays membres de l'UE ont donc validé le texte et ont engagé leur responsabilité.

Une directive votée et adoptée peut être contestée par un Etat si et uniquement si elle enfreint les principes fondamentaux fixés dans la Constitution de ce dernier.


A quelle date cette directive relative au tabac doit-elle entrer en vigueur ?

Réponse : le 20 mai 2016.

Evidemment, les pays membres de l'UE peuvent appliquer la directive avant cette échéance.

Cependant, il existe une période de transition.

Les fabricants de matériels ou de liquides mis sur le marché avant la date fatidique du 20 mai 2016 auront 6 mois pour se mettre aux normes.

Ensuite, les États membres peuvent autoriser jusqu’au 20 mai 2017 la mise sur le marché de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge fabriqués ou mis en libre circulation avant le 20 novembre 2016 et non conformes à la directive. Notez le « peuvent  autoriser ». (cf. page 33 de la directive).

Rien ne certifie donc avec exactitude que vous retrouverez après le 20 mai 2016 le matériel que vous appréciez ni les éventuelles pièces de rechange. Rien n’indique non plus que tous les matériels ou liquides non conformes disparaîtront du jour au lendemain. Ce sera au bon vouloir des gouvernements, du stock disponible et de l’application de la directive.

De plus, la directive n’est appliquée dans un pays membre qu’une fois transposée dans le droit de ce pays. Or, il arrive que certains pays soient en retard. La France est assez coutumière du fait, paraît-il. Ceci dit, ne rêvez pas trop : aujourd’hui 98% des textes sont retranscrits dans les délais. De plus, tout retard se prolongeant au-delà de 2 ans après la date d’entrée en vigueur d’une directive entraîne une procédure de manquement pouvant se traduire par une sanction financière plutôt salée. Ce qui motive même les plus récalcitrants.

Aussi, entre le fait que les pays peuvent accorder dans leur grande bonté la possibilité aux distributeurs de liquider leur stock et la possibilité d’un retard possible à l’allumage, il est probable qu’il ne se passe rien de concret le 20 mai 2016 au petit matin dans les magasins, ni dans les jours qui suivront. Cela ne voudra en aucun dire que la directive a été oubliée et ne sera pas appliquée.

Par contre, à partir de cette date, le compte à rebours va s'accélérer. Irrémédiablement.
Tic Tac. Tic Tac.


Dernière édition par Franck le Sam 13 Fév 2016 - 10:17, édité 5 fois

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Message par Franck Ven 12 Fév 2016 - 20:22

La transposition dans le droit national


Comment cela se passe concrètement ?

La règle est donc de transposer les directives européennes dans le droit national de chaque Etat membre de l’UE. Ces derniers procèdent donc comme ils l’entendent afin d’arriver aux objectifs fixés selon le respect de leur constitution.

En France, il existe trois possibilités :
- la loi ;
- l’ordonnance ;
- le règlement. (cf. ici).


Comment la France va-t-elle transposer la directive ? Où on est-on de cette transposition ?

En France, pour l’instant, une seule disposition de la directive européenne a été traduite dans la loi française (la fameuse "Loi Santé" promulguée le 26 janvier 2016). Il s’agit de l’interdiction de publicité et de propagande pour les produits de la vape, que ce soit de manière directe et indirecte. On attend maintenant les décrets d’application encadrant cette disposition.

Les autres dispositions de cette directive seront prises par ordonnance.

En effet, l’article 216 de la Loi santé, votée par le parlement français indique que :

« le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer les directives mentionnées ci-après : 
[…]
 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer les directives mentionnées ci-après :
1° Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE et, le cas échéant, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d'exécution prévus par la même directive »
(cf. ici).

Contrairement à ce qu’annoncent certains grands connaisseurs du sujet sur internet,  il n’est pas prévu d’autres propositions de lois transposant cette directive qui seraient soumises au vote du parlement. Il n’y aura donc pas d’avantage de débats parlementaires sur le sujet ni donc la possibilité  pour le parlement de refuser un quelconque projet de loi sur la question.

En forçant un peu le trait, on peut estimer qu'un jour on se réveillera et on apprendra que des ordonnances ont été promulguées sur ce sujet et qu'elles sont publiées au journal officiel. Tout simplement.

Toutefois, on peut noter que cet article 216 laisse 12 mois au gouvernement français pour traduire la directive par ordonnance, ce qui nous amène au 26 janvier 2017. Après les ordonnances, il faudra aussi attendre la parution des décrets d'application qui déboulent généralement 6 mois après la publication des lois. Si donc le gouvernement sort les ordonnances en janvier 2017, alors il y a fort à parier que les décrets d'application ne voient le jour qu'après... mai 2017.

Il est donc possible que la France ne soit pas prête au 20 mai 2016. A voir par la suite. Wink


Qu’est-ce qu’une ordonnance ?

« Le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre lui-même des mesures relevant normalement du domaine de la loi afin de mettre en œuvre son programme (art. 38 de la Constitution). L’autorisation lui est donnée par le vote d’une loi d’habilitation. Ces actes sont appelés des ordonnances. Elles ne sont pas inconnues de l’histoire constitutionnelle, car elles existaient déjà sous les IIIe et IVe Républiques sous le nom de décrets-lois.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres et doivent être signées par le président de la République »
(cf. ici)

On peut donc observer que le gouvernement a parfaitement respecté les exigences liées à la publication des ordonnances. Il a demandé au parlement français de pouvoir prendre lui-même les mesures relatives à cette directive et le parlement a adopté par la loi cette demande.

Des deux derniers chapitres, on peut conclure ceci :
- En France, la directive européenne sera traduite dans la loi mais sans passer par le parlement. Il n'y aura pas de débat parlementaire ;
- la TPD sera appliquée intégralement en France dans une période comprise entre le 20 mai 2016, si "tout va bien", jusqu'à la fin 2017 en gros. Tout dépendra des retards possibles, de la période de transition durant laquelle les pays autorisent l'écoulement des produits anciens (1 an maximum). A ce jour, il est difficile d'être plus précis. En tout cas, tous les produits existants ne vont peut-être pas disparaître tout de suite. Peut-être.


Dernière édition par Franck le Jeu 17 Mar 2016 - 20:55, édité 3 fois

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Message par Franck Dim 21 Fév 2016 - 18:23

Les avis favorables à l'article 20 de la TPD

Au jour d’aujourd’hui, il est difficile de trouver des avis positifs sur l'article 20 de la TPD émanant d’acteurs officiels ou institutionnels, que ce soit des politiques ou de partis politiques, des associations de professionnels ou d’utilisateurs, des professionnels, etc. S'ils existent probablement, ils se font plutôt rares et j'ai du mal à les récupérer.


L'union Europénne défend la directive

Les avis les plus favorables viennent de l'UE elle-même. On n'est jamais mieux défendu que par soi-même. Very Happy  On peut donc découvrir dans ce communiqué uniquement en anglais les arguments de l'UE en faveur de l'article 20. Malheureusement, le texte est uniquement en anglais. Il annonce que l'objectif de la directive n'est pas de tuer la vape mais de lui offrir un cadre plus sécurisé. Il indique que le consommateur sera gagnant mais aussi toutes les entreprises du secteur, y compris les plus petites d'entre elles.

On trouve aussi la déclaration officielle de l’avocat général de la Cour de justice de l’UE :

« Quant au régime spécifique applicable aux cigarettes électroniques, l’avocat général souligne qu’il se distingue nettement sur plusieurs points des règles applicables aux produits du tabac traditionnels. Il prévoit ainsi une obligation de notification (assortie d’une obligation de standstill de six mois), des avertissements spécifiques, une teneur limite en nicotine de 20 mg/ml, une obligation de joindre un dépliant, une interdiction particulière de la publicité et du parrainage ainsi que des obligations de rapport annuel. Ce régime spécifique est toutefois relativement modéré, aussi bien au regard des dispositions gouvernant les produits du tabac traditionnels qu’au regard des règles existant sur le plan international, et n’est donc pas disproportionné. Mme Kokott souligne à cet égard que les cigarettes électroniques sont un produit nouveau encore relativement peu familier (à tout le moins pour une grande partie du public) et constituent un marché en progression fulgurante. Il n’est par ailleurs pas manifestement erroné ou déraisonnable de considérer, lors de l’adoption de mesures d’harmonisation du marché intérieur, que les cigarettes électroniques peuvent induire des risques sur la santé humaine et devenir, surtout auprès des jeunes et des jeunes adultes, le point d’entrée d’une dépendance à la nicotine et, au bout du compte, d’une consommation de tabac traditionnel. Eu égard, notamment, aux divergences fondamentales existant entre les réglementations nationales et à l’ampleur transnationale du problème, le législateur de l’Union était fondé à estimer que les cigarettes électroniques requéraient une réglementation à l’échelle de l’Union. » (cf.
ce lien).


Des cigarettiers séduits

Cependant, il n'y a pas que l'UE qui défend ce texte. Par exemple, certains cigarettiers ne s'en plaignent pas le moins du monde. C'est le cas de Fontem Ventures, filiale d'Imperial Tobacco (Gauloises, Fortuna, Royale, News, etc) et fabricant la Jai et la Blu. Marc Michelsen, son directeur de la communication déclare :

« la qualité des produits disponibles sur le marché va s'améliorer et les consommateurs seront plus confiants dans leurs achats.» (cf. ici)

Notons qu'à notre connaissance, ce sont les cigarettiers qui ont proposé les premiers des kits "TPD ready".


Dernière édition par Franck le Dim 21 Fév 2016 - 18:57, édité 2 fois

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Message par Franck Dim 21 Fév 2016 - 18:46

Avis défavorables et point de situation sur les actions contre l'article 20 de la TPD

Les avis négatifs semblent plus nombreux que les avis positifs. De plus, il arrive que les avis exprimés entraînent ou vont entraîner des actions, notamment sur la plan judicaire.


Un distributeur anglais monte au créneau

Le premier professionnel à avoir dégainer est Totally Wicked, un distributeur anglais parmi les plus anciens encore en exercice.

Voici ce qu'il déclare :

« Plus exactement, cette contestation part du principe que l´Article 20 de la DPT entrave de façon disproportionnée la libre circulation des biens ainsi que celle des prestations de services, elle fait subir à la cigarette électronique un désavantage concurrentiel injustifié par rapport aux produits du tabac, elle ne respecte pas le principe général d´égalité de l´UE et viole les droits fondamentaux des fabricants et utilisateurs de cigarettes électroniques. » (cf. ce site).

Il appelle tous les vapoteurs à rejoindre le mouvement qu'il a initié. Il a ouvert un site internet d'où est tirée la déclaration ci-dessus.
Enfin, il a saisi la Cour de Justice Européenne mais les choses ne se passent pas très bien pour le moment (voir cet article).



La Fédération Interprofessionnelle de la Vape (FIVAPE) entre dans la danse


La FIVAPE aussi a exprimé son désaccord sur le texte :

« La critique du FIVAPE porte d’abord sur la forme : depuis le début de la procédure, le sentiment d’une impréparation et d’un déni de démocratie s’est fait grandissant, alors que la contestation des vapoteurs prenait de l’ampleur. La rapporteure du texte Linda McAvan explique, pour justifier son jusqu’au-boutisme, que les consommateurs bénéficieront de garanties accrues, d’une meilleure information et d’une protection améliorée. Dire ceci, c’est tout simplement oublier le vent de colère qui a saisi les utilisateurs, exaspérés du devenir la vape proposé par la directive, car eux connaissent réellement les produits aujourd'hui menacés et qu’ils plébiscitent à juste titre. » (cf. ici).

Pour peser, la FIVAPE semble miser sur la discussion. Elle participe à l'établissement de normes européennes sur les produits de la vape. Ces normes devront venir en plus de la directive européenne mais la FIVAPE tente de profiter de l'occasion pour éclairer à l'avantage des professionnels les zones d'ombre du texte.


L'AIDUCE : pas si douce

L'Association Indépendante Des Utilisateurs de Cigarette Electronique (AIDUCE) fustige aussi le texte et sa traduction dans le droit français et belge. Elle pointe notamment du doigt l'interdiction de publicité et de propagande indirecte qui peut amener la censure de l'avis d'utilisateurs :

« Non contents d’entraver l’usage d’un produit coupable de ne pas sortir des usines de l’industrie pharmaceutique, ils auront singé les dispositions prises à l’encontre du tabac pour interdire communication et expression sur ce simple produit de consommation qui n’en contient même pas. Que les 1.000.000 français ainsi sauvés du tabagisme se taisent ! Le législateur leur interdit désormais de dire que le vapotage a pour eux réussi. »

Enfin, l'association annonce son intention de porter l'affaire devant les juridictions compétentes une fois que les textes auront été publiés (voir ici).


Une Initiative Citoyenne : un combat perdu mais avec les honneurs.

Par ailleurs, une Initiative Citoyenne Européenne (ICE) a été lancée afin que l'UE retravaille le texte. Plus de 180 000 européens ont signé cette ICE. Bel effort mais insuffisant : il aurait fallu que cette ICE rassemble plus d'un million de signataires pour que l'UE daigne y jeter un regard sans pour autant être obligée de corriger quoi que ce soit. L'initiative est dorénavant close. Elle aura eu le mérite d'apporter l'information à beaucoup de vapoteurs mais aussi à certains professionnels qui semblaient totalement ignorants de ce qui avait été pourtant signé et validé.


Les autres actions judiciaires contre la directive.


Pour finir, notons qu'il existe deux actions contre cette directive européenne, mais pas contre l'article 20 spécifiquement.
La Pologne a lancé un recours devant la Cour de Justice de l'Union Européenne. Elle considère que l'interdiction des cigarettes mentholées va à l'encontre de son économie locale (cf. cet article).

Pour terminer, Philip Morris International a aussi lancé une action contre la directive. Ce grand groupe a saisi les tribunaux anglais dans l'espoir que l'affaire soit portée devant la Cour de Justice Européenne. Le cigarettier dénonce le fait que 65 % de la surface des paquets devra être consacré à des photos alarmistes ou des messages de prévention.(cet article).

Enfin, si mes textes finissent par vous assommer, ce qui serait compréhensible  Very Happy je vous propose cette vidéo tirée d'une conférence au sujet de l'article 20. Vous entendrez les avis de la FIVAPE, de l'AIDUCE ainsi que de Jean-François Etter qui, en début de la conférence, résume de manière simple les problèmes que la TPD pourraient poser.


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Message par Franck Dim 13 Mar 2016 - 18:44

Lobbying des cigarettiers à Bruxelles



Bruxelles et les lobbies : une belle histoire d'amour ?

Bruxelles est un sacré terrain de jeu pour les lobbyistes de tout poil.

C'est en tout cas ce qu'affirment de nombreux médias parmi les plus importants :
- Lemonde.fr indique que quelques environ 30 000 lobbyistes agiraient à Bruxelles. Excusez du peu. Bien entendu, on ne parle pas ici de représentants de citoyens mais de ceux de grands groupes ;
- RTBF.be précise le rôle de ces lobbyistes, qui va de la simple fourniture d'information à de vrai travail de l'ombre ;


Les cigarettiers ont aussi leurs quartiers

Dans le domaine du tabac, si on en juge par certaines investigations médiatiques, les cigarettiers semblent à Bruxelles comme un poisson dans l'eau.
L'émission Cash Investigation de France 2 diffusée en octobre 2014 a fourni un travail remarquable. Elise Lucet et son équipe ont mis à jour les méthodes de certains cigarettiers, notamment Philip Morris, mais aussi l'existence de contrats entre les cigarettiers et la commission européenne ou encore le fait que certains amendements proposés par certains députés européens sont écrits par des lobbyistes eux-mêmes. (cf. cet article de télérama).

Concernant la directive européenne, Philipp Morris a diligenté entre 150 et 200 lobbyistes chargés de la rendre la plus douce possible pour les cigarettiers (article de lacroix.com).
Enfin, la commission européenne a refusé de répondre aux sollicitations du médiateur européen et de faire preuve de transparence sur les réunions qu'elle aurait avec l'industrie du tabac (cf. lesechos.fr ou euractiv.fr).

Notons quand même que Philip Morris International attaque la directive en justice. Les cigarettiers, malgré un lobbying intensif, n'ont donc pas forcément obtenu tout ce qu'ils voulaient.


Un article 20 sous influence ?

Mais quid de l'article 20 ? A-t-il été écrit sous l'influence des marchands de tabac ?
Le site slate.frle croit ainsi que de nombreux vapoteurs. L'AIDUCE dénonce l'action des lobbies (cf. ce billet).

Le fait que les produits de la vape soient intégrés dans une directive sur les produits du tabac entraîne une assimilation de la vape au tabac, ce qui implique un traitement plus ou moins équivalent (interdiction dans les lieux publics, interdiction de la publicité, monopole par les buralistes). En définitive, cela ouvre la voie à une prise du marché par les cigarettiers.

Pour l'instant, aucun cigarettier ne s'est donc plaint de cet article 20. Au contraire, il semble leur convenir. Certains se sont même fendus de déclarations pour dire tout le bien qu'ils en pensaient, comme Fontem Ventures, la filiale d'Imperial Tobacco. Cet article semble si bien leur convenir que les premiers produits « TPD compatibles » sont fabriqués par les cigarettiers, comme la Logic Pro.

L'industrie pharmaceutique a aussi tenté de faire des produits de la vape un médicament, histoire de prendre elle aussi le monopole. Dans la première version de la directive européenne, tout liquide dont le dosage en nicotine était supérieur à 4 mg/ml devait être classé comme médicament. Arte a trouvé des preuves de cette volonté de main-mise de l'industrie pharmaceutique ( voir ici). Cette tentative a échoué, notamment grâce à l'action des vapoteurs et de certains députés européens

Pour finir, il n'y aurait pas que les cigarettiers qui auraient tenté de peser sur la directive européenne. Selon le Gardian, certaines entreprises de la vape aussi.  Mais les sommes que ces dernières auraient dépensé sont sans commune mesure avec l'argent investi par les cigarettiers. La croix annonce qu'environ 30 000 € aurait été distribué aux députés du parti Ukip.

En tout état de cause, quoi que vous en pensiez et quoi que soit votre opinion sur la question, une chose semble certaine et a été mise à jour par de nombreux médias, les grands groupes industriels, financiers, bancaires sont tous les jours à Bruxelles et tentent par tous les moyens d'influencer les décisions qui seront prises par l'Union Européenne, qu'ils y parviennent ou non.

Mais une question reste en suspens : qui défend les citoyens européens ?

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Message par Franck Sam 21 Mai 2016 - 11:19

Voilà, les textes français commencent à paraître. merci à KiOui qui nous a passé l'information ici ainsi qu'à Leio et à SOVAPE.  Very Happy

Globalement, il semble que la France va être bientôt prête et qu'il n'y aura pas beaucoup de retard.

Parmi les textes parus, on trouve :
- une ordonnance portant sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et les produits connexes.  La vape est concernée par le chapitre III.
L'ordonnance fait office de loi. Signée par le président de la République avec l'autorisation du parlement, il encadre l'ensemble des textes législatifs, les arrêtés et les décrets à paraître.

- un arrêté portant sur les inscriptions sanitaires à placer ;

- un arrêté exclusivement réservé aux produits de la vape contenant de la nicotine ;

- un décret d'application qui porte principalement sur le dossier de notification obligatoire que chaque fabricant devra fournir 6 mois avant la mise sur le marché d'un nouveau produit.

Notons donc que :
- l'interdiction des fioles de plus de 10 ml ne concerne que le liquide nicotiné ;
- l'interdiction des réservoirs et cartouches de plus de  2 ml de contenance ne concerne que les réservoirs et cartouches pré-remplis et, en plus, s'ils contiennent de la nicotine. Sur ce point, certains gouvernements, comme en Belgique ou au Pays-bas, avaient décidé d'interdire tout réservoir supérieur à 2 ml, pré-remplis ou pas. La France semble disposée à ne pas être trop rigide là dessus ;
- enfin les liquides de plus de  20 mg/ml de nicotine sont interdits à la vente libre. En France, ils devraient être gérés comme médicaments ou produits du tabac (disposition de l'ANSM de 2011).
- le matériel destiné à recevoir du liquide nicotiné devra être protégés contre le bris et contre les fuites.

Concernant les systèmes anti-fuites qui nous paraissaient bien nébuleux jusqu'à maintenant, l'arrêté relatif aux produits du vapotage contenant de la nicotine renvoie à la norme européenne qui est plutôt "cool". Cette norme indique que, pour les systèmes rechargeables, il suffit que la fiole ait un embout de plus de 9 mm, que cet embout ne laisse pas couler plus de 20 gouttes à la minute (sans appuyer sur la fiole bien sûr) et qu'il soit plus petit que l'ouverture qui donne accès au réservoir.

Une des grosses difficultés que les fabricants d'ecig devront résoudre est la transposition du point de la directive sur la diffusion constante de  nicotine. Voilà comment l'Etat français traduit cela :

"Les méthodes d'analyse mentionnées à l'article L. 3513-16 du code de la santé publique pour déterminer la teneur en nicotine contenue dans les flacons de recharge destinés à être vapotés sont reproductibles et comportent une incertitude relative globale inférieure ou égale à 5 %.
Les méthodes d'analyse utilisées pour doser la nicotine piégée à partir des émissions de bouffées standardisées sont reproductibles et comportent une incertitude relative globale inférieure ou égale à 25 %.
Sont considérées comme bouffées standardisées celles qui sont représentatives des bouffées réellement inhalées par les vapoteurs avec le dispositif électronique de vapotage et le flacon de recharge utilisés. Ces bouffées sont obtenues au moyen de procédés mécaniques de simulation du vapotage.
La quantité de nicotine émise dans vingt bouffées varie au maximum de plus ou moins 15 % autour de la moyenne de mesures effectuées sur trois séries de vingt bouffées.
La technique de piégeage utilisée pour capter la nicotine dans les émissions est optimale au regard de l'état des connaissances scientifiques.
"


Pour les fioles contenant de la nicotine, les avertissement à placer seront nombreux. A priori, il est difficilement concevable que cela tienne sur une étiquette d'une petite fiole.
Deux solutions peuvent être envisagées :
- une solution avancée par la FIVAPE ou par le Pr Dautzenberg serait la mise en place de code barre sur l'étiquette. L'utilisateur flasherait ce code barre et irait ensuite sur un site listant l'ensemble des conseils, avertissements, etc. Encore faut-il disposer d'un smartphone ;
- la création de notice qui serait proposée avec la fiole. Ce qui entraînera probablement la vente des fioles dans de petites boîtes. Donc fiole + notice + boîte cartonnée = possible augmentation des prix.

Concernant l'interdiction de la publicité et de propagande directe et indirecte, une circulaire du ministère de la santé donne quelques définitions.

"Il  résulte  de  la  jurisprudence  que  la  publicité  est  entendue  de  manière  large  comme  « un acte de communication impersonnel par lequel un annonceur entend susciter ou développer la demande d'un produit, quel qu'en soit le support » (Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mars 1997, pourvoi n°95-85620) ou encore comme « tout acte, quelle qu'en soit la finalité, ayant pour effet de rappeler ces produits [du tabac]ou leurs marques » (Cour de cassation, chambre criminelle, 18 mars 2003, pourvoi n°02-83740)."

Toujours selon cette circulaire ministérielle, cette deuxième partie de définition de la publicité qui aurait pour effet de rappeler des produits du tabac, il semblerait que ce soit la définition donnée pour la publicité et la propagande indirecte, puisque le paragraphe suivant indique :

"Le 1er alinéa de l’article L. 3511-4 du CSP dispose qu’« est considérée comme propagande ou  publicité  indirecte  la  propagande  ou  la  publicité  en  faveur  d'un  organisme,  d'un  service, d'une  activité,  d'un  produit  ou  d'un  article  autre  que  le  tabac,  un  produit  du  tabac  ou  un ingrédient  défini  au  deuxième  alinéa  de  l'article  L.  3511-1  lorsque,  par  son  graphisme,  sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle  rappelle  le  tabac,  un  produit  du  tabac  ou  un  ingrédient  défini  au  deuxième  alinéa  de
l'article L. 3511-1.».


Enfin l'ordonnance dans son article 6 précise la durée de la période de transition :
"Excepté les cigares, les produits non conformes aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être mis à la consommation jusqu'au 20 novembre 2016 et commercialisés jusqu'au 1er janvier 2017."

Aussi, à partir du 1er janvier 2017, nous ne devrions plus trouver des fioles de liquide nicotiné supérieur à 10 ml, ni d'appareils de vape non protégés contre le bris.


Dernière édition par Franck le Dim 6 Nov 2016 - 13:16, édité 1 fois (Raison : mise à jour du 06/11/2016)

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Message par Franck Dim 6 Nov 2016 - 13:27

Je vous signale juste que je viens de mettre à jour le dernier post de ce fil de discussion (enfin l'avant dernier post maintenant) concernant la directive européenne. Le post liste les textes qui traduisent en droit français cette directive européenne.
Dorénanavant, pour la France, nous avons une ordonnance qui fait office de loi, deux arrêtés, un décret, une norme européenne sur le remplissage sans fuite ainsi qu'une circulaire plus ancienne qui définit plus ou moins simplement la publicité et la propagande.
Celles et ceux qui ont une âme de juriste auront de quoi passer le temps Wink Plus généralement, celles et ceux qui voudront se renseigner auront l'essentiel des informations.

Sinon, puisque j'ai fait le travail de lister les textes français, si des membres belges, nombreux sur le forum, ont des informations sur la législation belge, je mettrais aussi les textes. Aux dernières nouvelles que j'avais, on attend toujours la mise à jour de l'arrêté royal sur le sujet mais peut-être ai-je loupé quelques informations. perplexe

Enfin, j'ouvre le fil de discussion qui est maintenant plutôt complet. Donc si vous avez des questions, des interrogations, des avis sur cette directive ou la transposition dans le droit des pays européens, c'est le moment. Very Happy

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Message par VapeAdomicile Lun 7 Nov 2016 - 8:41

Pas mal ton résumé @Franck plussoie +3

Par contre, à mon avis, il manque un point important qui peut entrainer la disparition de la majorité des atos que l'on connait Suspect

C'est dans ce chapitre :
Franck a écrit:Notons donc que :
- l'interdiction des fioles de plus de 10 ml ne concerne que le liquide nicotiné ;
- l'interdiction des réservoirs et cartouches de plus de  2 ml de contenance ne concerne que les réservoirs et cartouches pré-remplis et, en plus, s'ils contiennent de la nicotine. Sur ce point, certains gouvernements, comme en Belgique ou au Pays-bas, avaient décidé d'interdire tout réservoir supérieur à 2 ml, pré-remplis ou pas. La France semble disposée à ne pas être trop rigide là dessus ;
- enfin les liquides de plus de  20 mg/ml de nicotine sont interdits à la vente libre. En France, ils devraient être gérés comme médicaments ou produits du tabac (disposition de l'ANSM de 2011).
- le matériel destiné à recevoir du liquide nicotiné devra être protégés contre le bris et contre les fuites.

Je parle du fameux "dispositif de sécurité inviolable pour enfants" précisé dans le chapitre 3 de la TPD,
TPD a écrit:- les cigarettes électroniques et les flacons de recharge soient munis d’un dispositif de sécurité pour enfants et soient inviolables; ils sont protégés contre le bris et les fuites et sont munis d’un dispositif garantissant l’absence de fuite au remplissage.

repris par l'article L3513-9 du Code de Santé Publique,

Article L3513-9 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Les produits du vapotage contenant de la nicotine comportent un dispositif de sûreté dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

et précisé par l'article 2 de l'arrêté du 19 mai

Article 2

Le dispositif de sûreté mentionné à l'article L. 3513-9 du code de la santé publique est destiné à protéger les enfants. Ce dispositif est inviolable.
Lorsqu'ils contiennent de la nicotine, les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge sont protégés contre le bris et les fuites, quels que soient les matériaux utilisés.
Pour assurer l'absence de fuite, le mécanisme de remplissage choisi par le fabricant remplit les conditions prévues au 1 de l'article 2 de la décision d'exécution 2016/586 de la Commission européenne du 14 avril 2016.

Bon, fallait bien que je trouve quelque chose, non ? What a Face

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Message par Franck Lun 7 Nov 2016 - 8:48

@Vapeadomicile :

Tu as tout à fait raison de préciser ce point sur lequel je ne me suis pas attardé Very Happy
Perso, je ne pense pas que cela présente de réelles difficultés pour les fabricants à l'avenir. Par exemple, les fioles aujourd'hui ont presque toutes une protection enfants. Tu appuies fortement sur le bouchon tout en dévissant. Il suffit de placer des systèmes identiques sur les topcaps des clearomiseurs ou des atomiseurs.
Mais il est tout à fait exact que si ce système commence à voir le jour sur certains clearos mais pas tous (le nautilus X n'est pas équipé par exemple), sur les atomiseurs reconstructibles presque aucun n'est équipé. Du coup beaucoup d'atomiseurs aujourd'hui présents sur les étals devraient soit évoluer fortement soit disparaître corps et bien à partir du 1 er janvier 2017.
La précision méritait effectivement d'être apportée Very Happy

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Message par .AleX. Lun 7 Nov 2016 - 12:43

VapeAdomicile a écrit:

Par contre, à mon avis, il manque un point important qui peut entrainer la disparition de la majorité des atos que l'on connait Suspect

Non, tu as mal lu justement... sur ce point précis il y a une 'porte de sortie' Wink

:
Franck a écrit:
- l'interdiction des réservoirs et cartouches de plus de  2 ml de contenance ne concerne que les réservoirs et cartouches pré-remplis et, en plus, s'ils contiennent de la nicotine. Sur ce point, certains gouvernements, comme en Belgique ou au Pays-bas, avaient décidé d'interdire tout réservoir supérieur à 2 ml, pré-remplis ou pas. La France semble disposée à ne pas être trop rigide là dessus

Hormis en belgique et pays bas, la commercialisation d'un tank de plus de 2mL reste possible, tant qu'il est livré vide !

Le texte limitant la capacité des réservoir n'est applicable qu'aux produits vendus 'près à vaper', les bidules de Big Tobacco donc, avec leurs cartouches scellées. Même périmètre d'application pour 'inviolabilité et anti-fuite'.

Donc le marché continue d'exister, et les vapoteur des pays qui interdisent la commercialisation locale de ces matériels trouverons bien à s'approvisionner ailleurs.

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Message par VapeAdomicile Lun 7 Nov 2016 - 22:44

@.AleX. :

Euh, je ne suis pas vraiment un newbie de la TPD et je pense avoir très bien lu What a Face

Par contre, toi, je pense que tu as un peu tendance à l'interprétation et nous l'avons tous fait !

Regarde bien les articles que j'ai rappelés :
Il n'est pas précisé "les articles étant vendus avec de la nicotine" mais seulement les articles contenant de la nicotine. Lorsqu'ils sont remplis avec un liquide non-NO, ils contiennent de la nicotine ...
La phrase est tournée comme ça tout simplement parce-que seuls les produits nicotinés, ou possiblement utilisés avec de la nicotine, sont concernés par la TPD.

C'est ma lecture, mais pas seulement la mienne. Very Happy

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Message par Leio Lun 7 Nov 2016 - 22:50

tout à fait VàD

il y a ceux qui voient/croient en une éventuelle porte de sortie et ceux qui voient une simple porte là où avant il n'y en avait pas Evil or Very Mad

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Message par Franck Mar 8 Nov 2016 - 10:37

@.AleX :

Le texte limitant la capacité des réservoir n'est applicable qu'aux produits vendus 'près à vaper', les bidules de Big Tobacco donc, avec leurs cartouches scellées. Même périmètre d'application pour 'inviolabilité et anti-fuite'.

Oui, enfin, ce n'est vraiment pas si évident que cela lorsqu'on lit la TPD. Une preuve en est que certains pays comme la Belgique ou les Pays-Bas ont interdit tout réservoir supérieur à 2 ml alors que la France semble avoir choisi une interprétation plus positive.
Lorsque j'ai découvert la TPD, j'avais aussi envisagé que les réservoirs non remplis de plus de 2 ml n'étaient pas impactés mais il était difficile d'être sûr à 100%

Je remets le passage de la TDP sur la contenance à 2 ml pour celles et ceux qui ne le connaitrait pas :

"Les États membres veillent à ce que :

- le liquide contenant de la nicotine ne soit mis sur le marché que dans des flacons de recharge dédiés d’un volume maximal de 10 millilitres ; dans des cigarettes électroniques jetables ou dans des cartouches à usage unique, les cartouches ou les réservoirs n’excédent pas 2 millilitres"


En lisant la dernière partie de la phrase, il n'est pas étonnant que certains pays aient décidé d'interdir tout réservoir supérieur à 2 ml, et pour ne pas s'embêter, qu'ils soient jetables ou pas, à usage unique ou pas.

Par contre, dans la directive européenne, l'inviolabilité, la protection contre le bris et contre les minimes baladeuses des enfants curieux me semble concerner tous les vappareils quels qu'ils soient :

"Les Etats membres veillent à ce que :
[...]
- les cigarettes électroniques et les flacons de recharge soient munis d’un dispositif de sécurité pour enfants et soient inviolables; ils sont protégés contre le bris et les fuites et sont munis d’un dispositif garantissant l’absence de fuite au remplissage."


Ici, tout le matériel est concerné, il n'y a pas d'exclusion. Hormis peut-être les mods mécaniques totalement oubliés par ce texte.

Non, tu as mal lu justement... sur ce point précis il y a une 'porte de sortie'

Quelle est la porte de sortie dont tu parles ? Est-ce que, comme le croit @VapeAdomicile, il s'agit du fait que les textes visent les produits contenant de la nicotine et que l'on pourrait vendre des "vappareils"en arguant que les produits ne sont pas conçus pour contenir de la nicotine donc non concernés ? perplexe

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Message par savage Mar 8 Nov 2016 - 11:52

quand est 'il de la nicotine non issue de la plante tabac... perplexe http://www.chm.bris.ac.uk/motm/nicotine/synthese.html

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Message par Pascal1969 Mar 8 Nov 2016 - 12:41

J'avais lu il y a déjà quelques temps un article qui parlait de la synthèse de la nicotine. Il en ressortait que s'était bien entendu totalement possible mais que cela revenait plus cher que de récupérer la nicotine du tabac, donc économiquement inviable.

Edit : d'après la mise à jour de cet article, le prix de la nicotine synthétique a énormément baissé.
http://fr.vapingpost.com/etats-unis-la-nicotine-synthetique-pour-contourner-la-reglementation-de-la-fda/

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Message par Shaigan Mar 8 Nov 2016 - 12:59

Hiliq est en train (faire) de tester une base nicotinée synthétisée, j'ai pas eu encore d'échos (ça se passe via le fofo survivaliste il me semble)

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Message par Franck Mar 8 Nov 2016 - 13:08

@savage :

Je sais que certains fabricants tentent de mettre en place des solutions alternatives à des produits nicotinés dont la nicotine ne serait pas issue de plants de tabac s'imaginant que ces produits nicotinés seraient alors dégagés des obligations de la TPD ou pourrait y échapper. S'il est possible a priori techniquement de faire la nicotine de synthèse, comme tu le montres @Pascal1969 Very Happy , il n'y a à mon avis aucune raison de croire que des produits nicotinés non issus de plants de tabac ne seraient pas impactés par la directive européenne. Ce n'est pas parce que la nicotine est issue de plants de tabac que cette dernière est incriminée par certains détracteurs de la vape, c'est parce que c'est de la nicotine, qu'elle serait addictive, dangereuse à hautes doses, etc, etc
D'ailleurs la directive européenne ne vise pas la nicotine issue des plants de tabac, mais la nicotine tout court.
Enfin, notons que les produits de sevrage nicotinique, comme les gommes ou les patchs, utilisent eux aussi cette nicotine issue des plants de tabac sans que cela ne dérange personne.

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Message par Pascal1969 Mar 8 Nov 2016 - 13:18

@franck
Je suis d'accord que cet article parle plutôt de la situation aux US, je ne l'ai cité que pour montrer la baisse de prix de la nicotine synthétique.
En Europe, c'est effectivement la nicotine tout court qui est visée, mais multiplier la disponibilité de la nicotine en ayant deux sources de fabrication me parait positif pour nous.
Plus il y a de fournisseurs, et plus on a de chance d'arriver à s'en procurer.

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Message par Franck Mar 8 Nov 2016 - 15:59

@Pascal 1969 :

En Europe, c'est effectivement la nicotine tout court qui est visée, mais multiplier la disponibilité de la nicotine en ayant deux sources de fabrication me parait positif pour nous.

Je suis à 100% d'accord ! Very Happy

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