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Commission Européenne: le danger se précise...
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Commission Européenne: le danger se précise...
voila, brut de brut, pour ceux qui douteraient encore de l'imminence du danger
http://www.clivebates.com/?p=1670 (dernière mouture du texte "secret" datée du 6/12 au point 6.)
http://www.clivebates.com/?p=1670 (dernière mouture du texte "secret" datée du 6/12 au point 6.)
Re: Commission Européenne: le danger se précise...
Merci cizirf pour ces infos
Quelqu'un pour faire une rapide traduction en français ?
Quelqu'un pour faire une rapide traduction en français ?
Franck- Admin
- Commentaires : je mords souvent et, en plus j'ai la rage, mais je ne suis pas méchant.
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
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Infos message: propositions législatives de l'UE pour les produits contenant de la nicotine (e-cigarette)Mise à jour 6 Décembre 2013. Ce poste offre six textes suivants le développement des dispositions de la DPT pour la nicotine contenant des produits - pour information et sans commentaire:Une. La proposition de la Commission pour l'article 18 sur les produits contenant de la nicotine, le 19 Décembre 2012.2. L'approche du Conseil général de l'article 18 - un accord informel entre les représentants des Etats membres, le 21 Juin 2013.3. L'amendement du Parlement européen 170 pour l'article 18, 8 Octobre 2013.4. «Le texte proposé» de la Commission d'un «non-papier» divulgué sur le site de la nicotine politique scientifique et non daté mais environ 22 Novembre 2013 (secret).5. Une mise à jour le texte proposé par la Commission a publié le 29 Novembre 2013 (secret).6. Mise à jour 6 Décembre. Une autre mise à jour présidence / Commission Text 6 Décembre 2013 (secret).
Une. Article 18 Proposition de la Commission (19 Décembre 2012)Une. Les produits contenant de la nicotine suivants ne peuvent être mis sur le marché s'ils ont été autorisés conformément à la directive 2001/83/CE:(A) les produits avec un niveau de nicotine supérieure à 2 mg par unité, ou(B) les produits ayant une concentration de nicotine supérieure à 4 mg par ml ou(C) les produits dont la destination des résultats de l'utilisation dans un pic de concentration plasmatique maximale moyenne de plus de 4 ng de nicotine par ml.2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour mettre à jour les quantités de nicotine énoncées au paragraphe 1 en tenant compte des progrès scientifiques et des autorisations de commercialisation accordées aux produits contenant de la nicotine conformément à la directive 2001/83/CE.3. chaque paquet et tout conditionnement extérieur de la nicotine contenant des produits ci-dessous des seuils fixés au paragraphe 1 portent l'avertissement de santé suivant:"Ce produit contient de la nicotine et peut nuire à votre santé".4. L'avertissement de la santé visé au paragraphe 3 doit se conformer aux exigences prévues à l'article 10 (4). En outre, il doit:(A) être imprimés sur les deux grandes surfaces de l'unité de conditionnement et tout conditionnement extérieur;(B) couvrir 30% de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et un emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32% pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35% pour les États membres ayant trois langues officielles.5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les dispositions des paragraphes 3 et 4, en tenant compte des évolutions scientifiques et du marché et à adopter et à adapter la position, le format, mise en page, la conception et la rotation des avertissements pour la santé.[Note: presque tous les e-cigarettes seraient couverts par le paragraphe 1 seul]
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2. Approche de l'article 18 du Conseil général (21 Juin 2013)Une. Les produits contenant de la nicotine suivants ne peuvent être mis sur le marché s'ils ont été autorisés conformément à la directive 2001/83/CE:(A) les produits avec un niveau de nicotine égale ou supérieure à 1 mg par unité, ou(B) des produits ayant une concentration de nicotine égale ou supérieure à 2 mg par ml2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour mettre à jour les quantités de nicotine énoncées au paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire en fonction des développements scientifiques et les AMM octroyées à des produits contenant de la nicotine conformément à la directive 2001/83/CE.3. Chaque unité de conditionnement et tout conditionnement extérieur de produits contenant de la nicotine en dessous des seuils fixés au paragraphe 1 portent l'avertissement de santé suivant:Ce produit contient de la nicotine qui est une substance addictive et peut nuire à votre santé.4. L'avertissement de la santé visé au paragraphe 3 doit se conformer aux exigences de l'article 8 (4). En outre, il doit:(A) être imprimés sur les deux grandes surfaces de l'unité de conditionnement et tout conditionnement extérieur;(B) couvrir 30% de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et un emballage extérieur. Cette taille doit être porté à 32% pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35% pour les États membres ayant trois langues officielles.5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 d'adapter le texte de l'avertissement de santé aux paragraphes 3 sur la base des développements scientifiques et du marché.5a. Les dispositions des paragraphes (3) à (5) du présent article s'appliquent sans préjudice de l'application de la directive 2001/83/CE.6. Produits contenant de la nicotine visées à l'article 18 (1) et qui sont mis sur le marché avant le [entrée en vigueur 24 mois], peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à [entrée en vigueur 36 mois]
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3. Parlement européen Amendement 170 à l'article 18 en première lecture (8 Octobre 2013)Une. Produits contenant de la nicotine ne peuvent être mis sur le marché conformément à la procédure de notification prévue à l'article 17 de la présente directive.Les États membres veillent à ce que les produits contenant de la nicotine sont conformes à la législation pertinente de l'Union, et en particulier avec la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits.2. Produits contenant de la nicotine qui sont présentés comme ayant des propriétés curatives ou préventives ne peuvent être mis sur le marché s'ils ont été autorisés conformément à la directive 2001/83/CE.3. En ce qui concerne les produits contenant de la nicotine à être mis sur le marché conformément au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que:(A) les produits contenant de la nicotine avec un niveau de nicotine supérieure à 30 mg / ml ne sont pas mis sur le marché;(B) les fabricants et importateurs de produits contenant de la nicotine se soumettent aux autorités compétentes une liste de tous les ingrédients contenus dans et les émissions résultant de l'utilisation du produit, par marque et par type, y compris les quantités de ceux-ci, ainsi que toutes les modifications. Les États membres alors assurer la diffusion de cette information sur un site Web en tenant compte de la protection des secrets commerciaux. Les fabricants et les importateurs doivent également signaler aux autorités nationales sur les volumes de vente par marque et par type;(C) les produits contenant de la nicotine avec des additifs visés à l'article 6 (4) ne sont pas mis sur le marché;(D) l'unité de conditionnement de produits contenant de la nicotine comprend un dépliant avec instructions d'utilisation, y compris que la référence que le produit n'est pas recommandé pour une utilisation par des non-fumeurs, contre-indications, mises en garde pour les groupes à risque spécifiques, la déclaration des réactions indésirables , le lieu de fabrication et les coordonnées du fabricant ou de l'importateur;(E) chaque paquet et tout emballage extérieur des produits contenant de la nicotine portent un avertissement de santé suivant:«Ce produit est destiné à être utilisé par les fumeurs actuels. Il contient de la nicotine qui est une substance hautement toxicomanogène ";(F) la vente du produit est limitée en fonction de l'âge légal pour la vente des produits du tabac dans l'État membre concerné, en tout cas, il ne devrait pas être autorisé en vertu de l'âge de 18 ans;(G) les produits sont disponibles pour être vendus en dehors des pharmacies;(H) des arômes sont permises dans les produits;(I) les restrictions sur la publicité, le parrainage, la communication commerciale audiovisuelle et le placement de produit pour les produits du tabac figurant dans la directive 2003/33/CE et de la directive 2010/13/EC s'applique aux produits contenant de la nicotine;Ventes (j) de distance transfrontalier de produits contenant de la nicotine sont réglementées conformément à l'article 16;(K) les marques de tabac, les noms de marque et les symboles ne sont pas utilisés sur les produits contenant de la nicotine.4. La mise en garde prévue au paragraphe 3 (e) doit se conformer aux exigences prévues à l'article 10.5. Les États membres de suivre l'évolution du marché des produits contenant de la nicotine, y compris toute preuve de l'utilisation de la passerelle entre les jeunes et soumettre leurs conclusions à la Commission. Sur la base de la preuve présentée ainsi que des études scientifiques, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les produits contenant de la nicotine, cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. Le rapport doit évaluer si des modifications à la présente directive ou de toute nouvelle législation sont nécessaires.
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4. Commission 'a suggéré un texte »pour l'article 18 du processus de trilogue (~ 22 Novembre 2013) - le secret[Champ]Une. Les cigarettes électroniques sont un produit du tabac liés. Ils peuvent être mis sur le marché comme un produit du tabac liées si elles sont conformes aux dispositions pertinentes de la présente directive et de toute autre législation pertinente de l'Union.Les cigarettes électroniques peuvent être classés comme médicament par présentation, conformément au premier alinéa 2a de l'art. 1 (2) de la directive 2001/83/CE si elles sont présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives des êtres humains. Ils ne peuvent pas être classés comme un médicament par fonction conformément au deuxième alinéa 2b de l'article 1 (2) de la directive 2001/83/CE.[Notification]2. Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques notifient les produits avec les autorités compétentes des États membres dans lesquels le produit est destiné à être mis sur le marché. La notification doit être effectuée sous forme électronique 6 mois avant la mise sur le marché prévue. Pour les cigarettes électroniques déjà mis sur le marché à la date visée au paragraphe 1 de l'article 25, la notification doit être présentée dans les 6 mois suivant cette date. Une nouvelle notification doit être effectuée pour chaque modification substantielle du produit.La notification doit comporter au moins les informations suivantes:une. le nom et les coordonnées du fabricant de contact et, le cas échéant, l'importateur dans l'UE;b. liste de tous les ingrédients contenus dans et des émissions résultant de l'utilisation du produit, par marque et par type, y compris les quantités de ceux-ci;c. données toxicologiques disponibles pour le fabricant ou l'importateur dispose pour ces ingrédients;d. informations sur le dosage de nicotine lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions raisonnables et prévisibles, ete. Description des éléments constitutifs de la cigarette électronique.Frais proportionnels peuvent être facturés par les États membres pour recevoir, stocker, traiter et analyser les informations qui leur sont soumis.[Sécurité et qualité]3. Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques à assumer l'entière responsabilité pour la qualité et la sécurité des cigarettes électroniques mis sur le marché lorsqu'il est utilisé dans des conditions raisonnables et prévisibles.Les États membres exigent que les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques pour établir et répondent au moins aux exigences de fabrication suivantes:a) la conception et la fabrication en conformité avec l'exigence de sécurité énoncées dans le présent article;b) les procédures en place pour la production en série reste conforme à l'exigence de sécurité;c) une évaluation de la sécurité avant la mise sur le marché, avec des informations sur la composition du produit, la qualité microbiologique, les impuretés et les traces, profils toxicologiques, et les effets indésirables;d) une personne de contact physique ou morale dans l'Union européenne.Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques, pour s'assurer que les cigarettes électroniques délivrent les doses de nicotine de façon uniforme et cohérente.Les États membres veillent à ce que les cigarettes électroniques avec cartouches rechargeables ou les réservoirs ne sont pas mis sur le marché. Seuls les cartouches à usage unique peuvent être mis sur le marché.[Restrictions / limites et l'information des consommateurs]4. Les États membres imposent aux fabricants et aux importateurs de veiller à ce que:a) Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de nicotine supérieure à 20 mg / ml et 10 mg / unité;b) Les cigarettes électroniques avec des additifs visés au paragraphe 4 de l'article 6 ne sont pas mis sur le marché;c) Seuls les saveurs qui sont autorisés pour une utilisation dans les thérapies de remplacement de la nicotine peuvent être utilisés dans les cigarettes électroniques, à moins qu'une telle saveur est particulièrement attrayante pour les jeunes et les non-fumeurs;d) Seules les ingrédients d'une pureté élevée et exempt de contaminants sont utilisés dans la fabrication du liquide pour cigarettes électroniques;e) Unité paquets de cigarettes électroniques comprennent un dépliant avec instructions d'information pour l'utilisation, y compris une référence que le produit n'est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes et les non-fumeurs, contre-indications, mises en garde pour les groupes à risque spécifiques, des informations sur les effets indésirables possibles , et les coordonnées du fabricant ou de l'importateur;f) les paquets et tout conditionnement extérieur de cigarettes électroniques:i. inclure une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit en ordre décroissant, et une indication du contenu et de la prestation par dose de nicotine;ii. ne comprennent pas les éléments ou les caractéristiques visées à l'article 12, à l'exception de l'alinéa 1 (a) de l'article 12 concernant la teneur en nicotine;iii. ne pas utiliser les marques de tabac, noms de marques et de symboles;iv. porter l'avertissement de santé suivant:"Ce produit contient de la nicotine qui est une substance hautement toxicomanogène. Il n'est pas recommandé pour une utilisation par des non-fumeurs ".g) les mises en garde sanitaires doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11.5. Les États membres veillent à ce que:a) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques sont interdits dans la presse et autres publications, à l'exception des publications qui sont exclusivement destinées aux professionnels du commerce de cigarettes électroniques et de publications qui sont imprimées et publié dans des pays tiers où ces publications ne sont pas principalement destinées au marché de l'Union européenne;b) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques qui sont interdites en vertu de l'art. 18 par. 5, éclairé. a) sont interdites dans les services de la société tel que défini à l'article 1 (2) de la directive 98/34/CE;c) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques sont interdits dans la radio;d) toute forme de contribution publique ou privée à des programmes de radio avec le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques est interdite;e) toute forme de contribution publique ou privée à un événement, activité ou personne ayant pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et impliquant ou se déroulant dans plusieurs États membres ou ayant des effets transfrontaliers est interdit;f) les communications commerciales audiovisuelles relevant de la directive 2010/13/UE sont interdites pour les cigarettes électroniques;vente g) à distance transfrontalier de cigarettes électroniques sont réglementées conformément à l'article 16.[Rapports et suivi obligation]6. Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques à présenter aux autorités compétentes sur une base de données exhaustives annuelles sur les volumes de vente, par nom de marque et le type, ainsi que des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, les non-fumeurs et principaux types d'utilisateurs actuels, ainsi que le mode de vente des produits. Ils présenteront également des résumés de toutes les études de marché menées à l'égard de ce qui précède, y compris sa traduction en anglais.Les États membres de suivre l'évolution du marché de la cigarette électronique, y compris toute preuve de l'utilisation de la passerelle chez les jeunes.7. États membres veillent à la diffusion de l'information reçue conformément au paragraphe 2 sur un site Web en tenant compte de la protection des secrets commerciaux.Les États membres mettent à la disposition, sur demande, toutes les informations reçues en vertu du présent article à la Commission et aux autres États membres. Les États membres et la Commission veillent à ce que les secrets commerciaux et autres informations confidentielles sont traitées de manière confidentielle.8. Les États membres exigent que les fabricants, importateurs ou distributeurs établissent et maintiennent un système de collecte d'informations sur tous les effets indésirables présumés. Si un opérateur considère ou a des raisons de croire que les cigarettes électroniques, qui sont en sa possession et qui sont destinés à être mis sur le marché, ne sont pas de bonne qualité ou de sécurité ou est autrement pas en conformité avec cette directive, l'exploitant doit prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant. Dans un tel cas, les opérateurs sont également tenus d'informer immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit est mis à disposition, en précisant, en particulier, des risques pour la santé et la sécurité et de toute mesure corrective prise, et des résultats de ces mesures correctives. Les États membres peuvent également demander des informations supplémentaires de la part des opérateurs, par exemple sur la sécurité et les aspects de qualité ou d'effets indésirables.[Re actes délégués]9. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués pour adapter le texte de l'avertissement de santé au paragraphe 4 (f) iv.La Commission adopte par voie d'actes d'exécution d'un format commun de notification conformément au paragraphe 2.
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Amendements à d'autres articlesArticle 2[Définition des cigarettes électroniques]Signifie cigarette électronique un produit, ou des composants de ceux-ci, y compris les cartouches et l'appareil sans cartouche, qui peut être utilisé pour la consommation de nicotine contenant de la vapeur par l'intermédiaire d'un embout buccal.L'article 20[Sur la coopération des autorités compétentes]Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour assurer l'application correcte et la bonne application de la présente directive et se communiquent mutuellement toutes les informations nécessaires en vue de l'application de la présente directive de manière uniforme.L'article 21 bis nouveau[Sur la désignation des autorités compétentes et les changements titre en "procédure de comité et les autorités compétentes"]Les États membres désignent les autorités compétentes dans le délai de 3 mois après la transposition conformément à l'article 25. Les États membres, en informe sans délai la Commission sur l'identité des autorités compétentes chargées de l'exécution des obligations prévues par la présente directive. La Commission publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes.L'article 23[Ajouter au paragraphe 2]l'évolution du marché des cigarettes électroniques compte tenu, entre autres, les informations reçues en vertu de l'article 18
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Récitalsa) Les cigarettes électroniques sont un produit du tabac liés et doivent être réglementés dans la présente directive. Ils simulent le comportement des fumeurs et sont de plus en plus utilisés et commercialisés pour les jeunes et les non-fumeurs. Législation divergente existe dans les États membres de réglementer ces produits nécessitant une action au niveau de l'Union pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur. D'autres produits contenant de la nicotine ne sont pas couverts par les dispositions de la présente directive. Les cigarettes électroniques qui sont présentés comme ayant des propriétés curatives ou préventives des êtres humains ne devraient pas relever de cette directive. Ils ne peuvent être mis sur le marché s'il est dûment autorisé en vertu de la directive 2001/83/CE. Pour les cigarettes électroniques qui relèvent de la présente directive, la définition des médicaments conformément à l'article 1.2.b de la directive 2001/83/CE ne s'applique pas. Cela clarifie la situation juridique de ce produit à la lumière de l'article 2.2 de Directive2001/83/EC.b) des cartouches rechargeables ou des cigarettes électroniques avec des réservoirs rechargeables sont considérés comme présentant un risque pour la santé publique. Ces produits seraient par exemple permettre un contournement du règlement de saveur, ils augmenteraient le risque de contamination et qu'ils conduiraient à une plus grande disponibilité de grandes quantités de nicotine contenant des liquides, qui peuvent être un risque pour les utilisateurs inexpérimentés ou des enfants.c) Compte tenu du risque que les cigarettes électroniques peuvent se développer en une passerelle vers les cigarettes normales, et considérant qu'ils imitent et normaliser l'action de fumer, les États membres doivent fixer des limites d'âge pour la vente aux consommateurs et leur utilisation, et veillent à ce que leur étiquetage contient des informations suffisantes et appropriées sur une utilisation sûre, afin de protéger la santé et la sécurité humaines.d) responsabilité d'assurer que les cigarettes électroniques sont conformes aux exigences essentielles de sécurité devrait reposer avec les fabricants. Si les fabricants ne sont pas établis dans l'Union européenne, la personne physique ou morale qui importe des cigarettes électroniques dans l'Union européenne devrait assumer la responsabilité.e) les disparités qui existent entre les pratiques nationales sur les cigarettes électroniques publicité et de parrainage entravent la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services et de créer un risque non négligeable de distorsions de concurrence. Sans une action au niveau de l'Union, les disparités existantes sont susceptibles d'augmenter dans les années à venir, en tenant compte également de la croissance du marché des cigarettes électroniques. Législateur européen devrait donc rapprocher les législations nationales sur la publicité et le parrainage des cigarettes électroniques. L'article 114 (3) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission, dans ses propositions pour la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur en matière de santé, de prendre comme base un niveau élevé de protection. Dans cette optique, les restrictions à la publicité sur les cigarettes électroniques est destiné à protéger la santé publique en réglementant la promotion de ces produits, qui peut se développer dans une passerelle vers les cigarettes normales, et qui imitent et normaliser l'action de fumer. La présente directive ne pas harmoniser les règles sur les modalités de vente intérieurs ou de la publicité, ni introduire une limite d'âge pour les cigarettes électroniques. Les États membres sont libres de réglementer ces questions dans leur propre domaine.f) les noms de marque ont le potentiel pour attirer les consommateurs et maintenir leur fidélité à la marque. La force de tabac de marques noms pourraient conduire à attirer les gens - en particulier les jeunes - à acheter et à utiliser les cigarettes électroniques commercialisés sous la même marque. En outre l'utilisation des marques de tabac, noms de marques et de symboles pour les cigarettes électroniques pourrait indirectement favoriser le tabagisme, de faciliter le passage des utilisateurs d'une catégorie à l'autre. Il pourrait également compromettre la législation nationale limitant la publicité des produits du tabac. Par conséquent, l'utilisation des marques de tabac, noms de marques et de symboles pour les cigarettes électroniques est interdite en vertu de la présente directive.
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«Suggéré texte« proposition 5.Updated Commission / présidence (29 Novembre 2013) - le secretCommentaire: Une nouvelle version de ce texte avec des amendements mineurs a été produit le 29 Novembre (récitals et autres articles) restent inchangés. Ajouts sont en gras et les suppressions montrent barrés.[Champ]Une. Les cigarettes électroniques sont un produit du tabac liés. Ils peuvent être mis sur le marché comme un produit du tabac liées si elles sont conformes aux dispositions pertinentes de la présente directive et de toute autre législation pertinente de l'Union.[Notification]2. Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques notifient les produits avec les autorités compétentes des États membres dans lesquels le produit est destiné à être mis sur le marché. La notification doit être effectuée sous forme électronique 6 mois avant la mise sur le marché prévue. Pour les cigarettes électroniques déjà mis sur le marché à la date visée au paragraphe 1 de l'article 25, la notification doit être présentée dans les 6 mois suivant cette date. Une nouvelle notification doit être effectuée pour chaque modification substantielle du produit.La notification doit comporter au moins les informations suivantes: nom et les coordonnées du fabricant, une personne physique ou morale responsable au sein de l'Union européenne, et, le cas échéant, l'importateur dans l'Union européenne; liste de tous les ingrédients contenus dans et des émissions résultant de l'utilisation du produit, par marque et par type, y compris les quantités de ceux-ci; données toxicologiques disponibles pour le fabricant ou l'importateur dispose pour ces ingrédients et de leurs émissions; informations sur le dosage de nicotine lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions raisonnables et prévisibles, et Description des éléments constitutifs de la cigarette électronique.Lorsque les États membres considèrent que les données sont incomplètes, elles ont le droit de demander l'achèvement de ces données.Frais proportionnels peuvent être facturés par les États membres pour recevoir, stocker, traiter et analyser les informations qui leur sont soumis.[Sécurité et qualité]3. Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques à assumer l'entière responsabilité pour la qualité et la sécurité des cigarettes électroniques mis sur le marché et utilisées dans des conditions raisonnables et prévisibles.Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques pour établir et respecter au moins les exigences de fabrication suivantes:a) pour concevoir et fabriquer selon les safetyrequirements énoncées dans le présent article;b) d'avoir en place des procédures pour la production de série pour assurer de rester en conformité avec les exigences de sécurité énoncées dans le présent article;c) à entreprendre et à avoir la disposition des autorités compétentes, une évaluation de cigarettes électroniques, avant la mise sur le marché, avec des informations sur la composition chimique du produit liquide, de la qualité microbiologique, les impuretés et traces, le profil toxicologique, y compris lorsqu'il est chauffé sécurité, mécanique, électronique et effets indésirables;Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques, pour s'assurer que les cigarettes électroniques délivrent les doses de nicotine de façon uniforme et cohérente.Les États membres veillent à ce que les cigarettes électroniques avec cartouches rechargeables ou les réservoirs ne sont pas mis sur le marché. Seuls les cartouches à usage unique peuvent être mis sur le marché.Les États membres imposent aux fabricants et aux importateurs de s'assurer que seuls les cigarettes électroniques sont placés sur le marché qui ne peut pas fonctionner ou être ouvert par les enfants.[restrictions de contenu / limitations]4. Les États membres imposent aux fabricants et aux importateurs de veiller à ce que:a) Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de nicotine supérieure à 20 mg / ml et 10 mg / unité;b) Les cigarettes électroniques avec des additifs visés au paragraphe 4 de l'article 6 ne sont pas mis sur le marché;c) Seuls les saveurs qui sont autorisés pour une utilisation dans les thérapies de remplacement de la nicotine peuvent être utilisés dans les cigarettes électroniques, à moins qu'une telle saveur est particulièrement attrayante pour les jeunes et les non-fumeurs;d) Seules les ingrédients d'une pureté élevée et exempt de contaminants sont utilisés dans la fabrication du liquide pour cigarettes électroniques;4. nouveau[Emballage et l'étiquetage, l'information des consommateurs]a) Unité paquets de cigarettes électroniques comprennent un dépliant avec instructions d'information pour l'utilisation, y compris une référence que le produit n'est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes et les non-fumeurs, contre-indications, mises en garde pour les groupes à risque spécifiques, des informations sur les effets indésirables possibles , sur dépendance et de toxicité, et les coordonnées du fabricant ou de l'importateur et une personne de contact physique ou morale dans l'Union européenne;b) les unités de conditionnement et tout conditionnement extérieur de cigarettes électroniquesi. inclure une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit en ordre décroissant, et une indication du contenu et de la prestation par dose de nicotine;ii. ne comprennent pas les éléments ou les caractéristiques visées à l'article 12, à l'exception de l'alinéa 1 (a) de l'article 12 concernant la teneur en nicotineiii. ne pas utiliser les marques de tabac, noms de marques et de symboles;iv. porter l'avertissement de santé suivant"Ce produit contient de la nicotine qui est une substance hautement toxicomanogène. Il n'est pas recommandé pour une utilisation par des non-fumeurs ".c) les mises en garde sanitaires doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11.[Publicité, promotion et transfrontalière à distance des ventes]5. Les États membres veillent à ce que:a) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques sont interdits dans la presse et autres publications, à l'exception des publications qui sont exclusivement destinées aux professionnels du commerce de cigarettes électroniques et de publications qui sont imprimées et publié dans des pays tiers où ces publications ne sont pas principalement destinées au marché de l'Union européenne;b) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques qui sont interdites en vertu de l'art. 18 par. 5, éclairé. a) sont interdites dans les services de la société tel que défini à l'article 1 (2) de la directive 98/34/CE;c) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques sont interdits dans la radio;d) toute forme de contribution publique ou privée à des programmes de radio avec le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques est interdite;e) toute forme de contribution publique ou privée à un événement, activité ou personne ayant pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et impliquant ou se déroulant dans plusieurs États membres ou ayant des effets transfrontaliers est interdit;f) les communications commerciales audiovisuelles relevant de la directive 2010/13/UE sont interdites pour les cigarettes électroniques;vente g) à distance transfrontalier de cigarettes électroniques sont réglementées conformément à l'article 16.[Rapports et suivi obligation]6. Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques à présenter aux autorités compétentes sur une base de données exhaustives annuelles sur les volumes de vente, par nom de marque et le type, ainsi que des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, les non-fumeurs et principaux types d'utilisateurs actuels, ainsi que le mode de vente des produits. Ils présenteront également des résumés de toutes les études de marché menées à l'égard de ce qui précède, y compris sa traduction en anglais.Les États membres de suivre l'évolution du marché de la cigarette électronique, y compris toute preuve de l'utilisation de la passerelle chez les jeunes.[Divulgation et échange d'informations]7. États membres veillent à la diffusion de l'information reçue conformément au paragraphe 2 sur un site Web en tenant compte de la protection des secrets commerciaux.Les États membres mettent à la disposition, sur demande, toutes les informations reçues en vertu du présent article à la Commission et aux autres États membres. Les États membres et la Commission veillent à ce que les secrets commerciaux et autres informations confidentielles sont traitées de manière confidentielle.[La surveillance du marché]8. Les États membres exigent que les fabricants, importateurs ou distributeurs établissent et maintiennent un système de collecte d'informations sur tous les effets indésirables présumés. Si l'un de ces opérateurs considère ou a des raisons de croire que les cigarettes électroniques, qui sont en sa possession et qui sont destinés à être mis sur le marché, ne sont pas de bonne qualité ou de sécurité ou est autrement pas en conformité avec cette directive, l'exploitant doit prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant. Dans un tel cas, l'exploitant est également tenu d'en informer immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit est mis à disposition, en précisant, en particulier, des risques pour la santé et la sécurité et de toute mesure corrective prise, et des résultats de ces mesures correctives. Les États membres peuvent également demander des informations supplémentaires à l'opérateur, par exemple sur la sécurité et les aspects de qualité ou d'effets indésirables.[Re actes délégués]9. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués pour adapter le texte de l'avertissement de santé au paragraphe 4 (f) iv.La Commission adopte par voie d'actes d'exécution d'un format commun de notification conformément à l'alinéa 2
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6. Présidence / Commission suggère Text 6 Décembre 2013 - secrète[Champ]Une. Les cigarettes électroniques peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux dispositions pertinentes de la présente directive et de toute autre législation pertinente de l'Union.La présente directive ne s'applique pas aux produits qui sont soumis à une obligation d'autorisation en vertu de la directive 2001/83/CE[Notification]2. Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques notifient les produits avec les autorités compétentes des États membres dans lesquels le produit est destiné à être mis sur le marché. La notification doit être effectuée sous forme électronique 6 mois avant la mise sur le marché prévue. Pour les cigarettes électroniques déjà mis sur le marché à la date visée au paragraphe 1 de l'article 25, la notification doit être présentée dans les 6 mois suivant cette date. Une nouvelle notification doit être effectuée pour chaque modification substantielle du produit.La notification doit comporter les informations suivantes:a) nom et les coordonnées du fabricant, une personne physique ou morale responsable au sein de l'Union européenne, et, le cas échéant, l'importateur dans l'Union européenne;b) la liste de tous les ingrédients contenus dans et des émissions résultant de l'utilisation du produit, par marque et par type, y compris les quantités de ceux-ci;c) les données toxicologiques concernant ces ingrédients et de leurs émissions, y compris lorsque, se référant en particulier à leurs effets sur la santé des consommateurs et en tenant compte, entre autres, un effet addictif chauffée;d) des informations sur le dosage de nicotine lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions raisonnables et prévisibles, ete) la description des éléments constitutifs de la cigarette électronique. Lorsque les États membres considèrent que les données sont incomplètes, elles ont le droit de demander l'achèvement de ces données.Frais proportionnels peuvent être facturés par les États membres pour recevoir, stocker, traiter et analyser les informations qui leur sont soumis.[Obligations de produits manufacturés et les importateurs]3. Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques à assumer l'entière responsabilité pour la qualité et la sécurité des cigarettes électroniques mis sur le marché et utilisées dans des conditions raisonnables et prévisibles.Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques à établir et à respecter les exigences suivantes:a) pour concevoir et fabriquer selon les safetyrequirements énoncées dans le présent article;b) d'avoir en place des procédures pour la production de série pour assurer de rester en conformité avec les exigences énoncées dans le présent article;c) à entreprendre et à avoir la disposition des autorités compétentes, une évaluation de cigarettes électroniques, avant la mise sur le marché, avec des informations sur la composition chimique de la qualité microbiologique liquide, des impuretés et des traces, le profil toxicologique, y compris lorsqu'il est chauffé, la mécanique de sécurité, électronique et les effets indésirables; [exigences liées aux produits] 4. Les États membres imposent aux fabricants et aux importateurs de veiller à ce que:a) Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de nicotine supérieure à [20 mg / ml et 10 mg / unité];b) Les cigarettes électroniques avec des additifs visés au paragraphe 4 de l'article 6 ne sont pas mis sur le marché;c) Seules les ingrédients d'une pureté élevée et exempt de contaminants sont utilisés dans la fabrication du liquide pour cigarettes électroniques;d) Seules les ingrédients d'une pureté élevée et exempt de contaminants sont utilisés dans la fabrication du liquide pour cigarettes électroniques qui n'ont pas de propriétés toxiques sous forme chauffée ou non chauffée à l'exception de la nicotine;e) les cigarettes électroniques délivrent les doses de nicotine uniforme et cohérente;f) les cigarettes électroniques avec cartouches rechargeables ou les réservoirs ne sont pas mis sur le marché, et non uniquement des cartouches re-remplissables sont mis sur le marché.g) que seuls les cigarettes électroniques sont placés sur le marché qui ne peut pas fonctionner ou être ouvert par les enfants.[Emballage et l'étiquetage, l'information des consommateurs]h) Unité paquets de cigarettes électroniques comprennent un dépliant avec instructions d'information pour l'utilisation, y compris une référence que le produit n'est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes et les non-fumeurs, contre-indications, mises en garde pour les groupes à risque spécifiques, des informations sur les effets indésirables possibles , sur dépendance et de toxicité, et les coordonnées du fabricant ou de l'importateur et une personne de contact physique ou morale dans l'Union européenne;i) les unités de conditionnement et tout conditionnement extérieur de cigarettes électroniquesi. inclure une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit en ordre décroissant, et une indication du contenu et de la prestation par dose de nicotine;ii. ne comprennent pas les éléments ou les caractéristiques visées à l'article 12, à l'exception de l'alinéa 1 (a) de l'article 12 concernant la teneur en nicotine; iii. ne pas utiliser les marques de tabac, noms de marques et de symboles; iv. porter un de l'avertissement de santé suivant:Ce produit contient de la nicotine qui est une substance hautement toxicomanogène. Il n'est pas recommandé pour une utilisation par des non-fumeurs.ou"Ce produit contient de la nicotine qui est une substance hautement toxicomanogène."Les États membres déterminer laquelle de ces mises en garde sanitaires sont utilisées.j) les mises en garde sanitaires doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11.[Publicité, promotion et transfrontalière à distance des ventes]5. Les États membres veillent à ce que:a) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques sont interdits dans la presse et autres publications, à l'exception des publications qui sont exclusivement destinées aux professionnels du commerce de cigarettes électroniques et de publications qui sont imprimées et publié dans des pays tiers où ces publications ne sont pas principalement destinées au marché de l'Union européenne;b) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques qui sont interdites en vertu de l'art. 18 par. 5, éclairé. a) sont interdites dans les services de la société tel que défini à l'article 1 (2) de la directive 98/34/CE;c) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques sont interdits dans la radio;d) toute forme de contribution publique ou privée à des programmes de radio avec le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques est interdite;e) toute forme de contribution publique ou privée à un événement, activité ou personne ayant pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et impliquant ou se déroulant dans plusieurs États membres ou ayant des effets transfrontaliers est interdit;f) les communications commerciales audiovisuelles relevant de la directive 2010/13/UE sont interdites pour les cigarettes électroniques;vente g) à distance transfrontalier de cigarettes électroniques sont réglementées conformément à l'article 16. [Rapports et suivi obligation]6. Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques à présenter aux autorités compétentes sur une base de données exhaustives annuelles sur les volumes de vente, par nom de marque et le type, ainsi que des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, les non-fumeurs et principaux types d'utilisateurs actuels, ainsi que le mode de vente des produits. Ils présenteront également des résumés de toutes les études de marché menées à l'égard de ce qui précède, y compris sa traduction en anglais.Les États membres de suivre l'évolution du marché de la cigarette électronique, y compris toute preuve de l'utilisation de la passerelle chez les jeunes.[Divulgation et échange d'informations]7. États membres veillent à la diffusion de l'information reçue conformément au paragraphe 2 sur un site Web en tenant compte de la protection des secrets commerciaux.Les États membres mettent à la disposition, sur demande, toutes les informations reçues en vertu du présent article à la Commission et aux autres États membres. Les États membres et la Commission veillent à ce que les secrets commerciaux et autres informations confidentielles sont traitées de manière confidentielle.[La surveillance du marché]8. Les États membres exigent que les fabricants, importateurs ou distributeurs établissent et maintiennent un système de collecte d'informations sur tous les effets indésirables présumés. Si l'un de ces opérateurs considère ou a des raisons de croire que les cigarettes électroniques, qui sont en sa possession et qui sont destinés à être mis sur le marché, ne sont pas de bonne qualité ou de sécurité ou est autrement pas en conformité avec cette directive, l'exploitant doit prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant. Dans un tel cas, l'exploitant est également tenu d'en informer immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit est mis à disposition, en précisant, en particulier, des risques pour la santé et la sécurité et de toute mesure corrective prise, et des résultats de ces mesures correctives. Les États membres peuvent également demander des informations supplémentaires à l'opérateur, par exemple sur la sécurité et les aspects de qualité ou d'effets indésirables.[Re actes délégués]9. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués pour adapter le texte de l'avertissement de santé au paragraphe 4 (j). Lors de l'adaptation que l'alerte de santé, la Commission veille à ce qu'il est factuel.La Commission adopte par voie d'actes d'exécution d'un format commun de notification conformément au paragraphe 2.CitationsAvoir ce qui concerne le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 53 (1), 62 * et 114,* Ajout des articles 53 (1) et 62 du TFUE est liée à la base juridique de la directive 2003/33/CE sur la publicité et le parrainage des produits du tabac.Récitals(A) Les cigarettes électroniques semblent permettre à certains consommateurs à se détourner ou réduire la consommation de tabac à la consommation de ces nouveaux produits product.These devraient être réglementés dans la présente directive, sauf s'ils sont soumis à la directive 2001/83/CE. Les cigarettes électroniques simulent le comportement des fumeurs. Du point de vue de la santé publique, ils sont une préoccupation si elles sont de plus en plus utilisés et commercialisés pour les jeunes et les non-fumeurs. Législation divergente existe dans les États membres de réglementer ces produits nécessitant une action au niveau de l'Union pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur. D'autres produits contenant de la nicotine ne sont pas couverts par les dispositions de la présente directive.(B) les cartouches rechargeables ou des cigarettes électroniques avec des réservoirs rechargeables sont considérés comme présentant un risque pour la santé publique. Ces produits augmenteraient le risque de contamination et qu'ils conduiraient à une plus grande disponibilité de grandes quantités de nicotine contenant des liquides, qui peuvent être un risque pour les utilisateurs inexpérimentés ou des enfants et peut conduire à un empoisonnement ou d'abus.(C) Compte tenu du risque que les cigarettes électroniques peuvent se développer en une passerelle de dépendance à la nicotine et, finalement, la consommation de tabac traditionnel, et considérant qu'ils imitent et normaliser l'action de fumer, les États membres devraient envisager d'imposer des limites d'âge pour la vente aux consommateurs et leur utiliser, et veillent à ce que leur étiquetage contient des informations suffisantes et appropriées sur une utilisation sûre, afin de protéger la santé et la sécurité humaines.(D) responsabilité d'assurer que les cigarettes électroniques sont conformes aux exigences essentielles de sécurité devrait reposer avec les fabricants. Si les fabricants ne sont pas établis dans l'Union européenne, la personne physique ou morale qui importe des cigarettes électroniques dans l'Union européenne devrait assumer la responsabilité.(E) les disparités qui existent entre les pratiques nationales sur les cigarettes électroniques publicité et de parrainage entravent la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services et de créer un risque non négligeable de distorsions de concurrence. Sans une action au niveau de l'Union, les disparités existantes sont susceptibles d'augmenter dans les années à venir, en tenant compte également de la croissance du marché des cigarettes.Therefore électronique, il est nécessaire de rapprocher les règles nationales relatives à la publicité et au parrainage des cigarettes électroniques, en prenant comme base un niveau élevé de protection de la santé. Les cigarettes électroniques peuvent se développer en une passerelle vers les cigarettes normales, comme ils imitent et normaliser l'action de fumer. Pour cette raison, il convient d'adopter une approche restrictive de la publicité des cigarettes électroniques.(F) La présente directive ne vise pas à harmoniser tous les aspects de cigarettes électroniques, et laisse par exemple la réglementation des saveurs dans les cigarettes électroniques aux États membres. Les États membres peuvent envisager d'autoriser les saveurs dans les cigarettes électroniques qui ils autorisent pour les thérapies de remplacement de la nicotine, en gardant à l'esprit que certaines saveurs peuvent développer des propriétés toxiques lorsque chauffé. États membres sont encouragés à prendre des mesures dans ce domaine afin de limiter l'appel de cigarettes électroniques aux jeunes et aux non-fumeurs.(G) La présente directive ne pas harmoniser les règles en matière d'environnement sans fumée, ou sur les modalités de vente intérieurs ou de la publicité, ni introduire une limite d'âge pour les cigarettes électroniques. Les États membres sont libres de réglementer ces questions dans leur propre domaine.(H) Les noms de marque ont le potentiel pour attirer les consommateurs et maintenir leur fidélité à la marque. La force de tabac de marques noms pourraient conduire à attirer les gens - en particulier les jeunes - à acheter et à utiliser les cigarettes électroniques commercialisés sous la même marque. En outre l'utilisation des marques de tabac, noms de marques et de symboles pour les cigarettes électroniques pourrait indirectement favoriser le tabagisme et encourager l'utilisation parallèle de cigarettes traditionnelles et l'utilisation de cigarettes.Their électronique pourrait également saper la législation nationale limitant la publicité des produits du tabac. Par conséquent, l'utilisation des marques de tabac, noms de marques et de symboles pour les cigarettes électroniques est interdite en vertu de la présente directive.ArticlesArticle 2[Définition des cigarettes électroniques]Signifie cigarette électronique un produit, ou des composants de ceux-ci, y compris les cartouches et l'appareil sans cartouche, qui peut être utilisé pour la consommation de nicotine contenant de la vapeur par l'intermédiaire d'un embout buccal.L'article 20[Sur la coopération des autorités compétentes]Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour assurer l'application correcte et la bonne application de la présente directive et se communiquent mutuellement toutes les informations nécessaires en vue de l'application de la présente directive de manière uniforme.L'article 21 bis nouveau[Sur la désignation des autorités compétentes et les changements titre en "procédure de comité et les autorités compétentes"]Les États membres désignent les autorités compétentes dans le délai de 3 mois après la transposition conformément à l'article 25. Les États membres, en informe sans délai la Commission sur l'identité des autorités compétentes chargées de l'exécution des obligations prévues par la présente directive. La Commission publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes.L'article 23[Ajouter un nouveau point (g) inArticle 23, paragraphe 2](g) l'évolution du marché des cigarettes électroniques en tenant compte, entre autres, les informations reçuesvertu de l'article 18, y compris l'utilisation par les jeunes et les non-fumeurs et les impacts sur les efforts de désaccoutumance au tabac;
Infos message: propositions législatives de l'UE pour les produits contenant de la nicotine (e-cigarette)Mise à jour 6 Décembre 2013. Ce poste offre six textes suivants le développement des dispositions de la DPT pour la nicotine contenant des produits - pour information et sans commentaire:Une. La proposition de la Commission pour l'article 18 sur les produits contenant de la nicotine, le 19 Décembre 2012.2. L'approche du Conseil général de l'article 18 - un accord informel entre les représentants des Etats membres, le 21 Juin 2013.3. L'amendement du Parlement européen 170 pour l'article 18, 8 Octobre 2013.4. «Le texte proposé» de la Commission d'un «non-papier» divulgué sur le site de la nicotine politique scientifique et non daté mais environ 22 Novembre 2013 (secret).5. Une mise à jour le texte proposé par la Commission a publié le 29 Novembre 2013 (secret).6. Mise à jour 6 Décembre. Une autre mise à jour présidence / Commission Text 6 Décembre 2013 (secret).
Une. Article 18 Proposition de la Commission (19 Décembre 2012)Une. Les produits contenant de la nicotine suivants ne peuvent être mis sur le marché s'ils ont été autorisés conformément à la directive 2001/83/CE:(A) les produits avec un niveau de nicotine supérieure à 2 mg par unité, ou(B) les produits ayant une concentration de nicotine supérieure à 4 mg par ml ou(C) les produits dont la destination des résultats de l'utilisation dans un pic de concentration plasmatique maximale moyenne de plus de 4 ng de nicotine par ml.2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour mettre à jour les quantités de nicotine énoncées au paragraphe 1 en tenant compte des progrès scientifiques et des autorisations de commercialisation accordées aux produits contenant de la nicotine conformément à la directive 2001/83/CE.3. chaque paquet et tout conditionnement extérieur de la nicotine contenant des produits ci-dessous des seuils fixés au paragraphe 1 portent l'avertissement de santé suivant:"Ce produit contient de la nicotine et peut nuire à votre santé".4. L'avertissement de la santé visé au paragraphe 3 doit se conformer aux exigences prévues à l'article 10 (4). En outre, il doit:(A) être imprimés sur les deux grandes surfaces de l'unité de conditionnement et tout conditionnement extérieur;(B) couvrir 30% de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et un emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32% pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35% pour les États membres ayant trois langues officielles.5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour adapter les dispositions des paragraphes 3 et 4, en tenant compte des évolutions scientifiques et du marché et à adopter et à adapter la position, le format, mise en page, la conception et la rotation des avertissements pour la santé.[Note: presque tous les e-cigarettes seraient couverts par le paragraphe 1 seul]
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2. Approche de l'article 18 du Conseil général (21 Juin 2013)Une. Les produits contenant de la nicotine suivants ne peuvent être mis sur le marché s'ils ont été autorisés conformément à la directive 2001/83/CE:(A) les produits avec un niveau de nicotine égale ou supérieure à 1 mg par unité, ou(B) des produits ayant une concentration de nicotine égale ou supérieure à 2 mg par ml2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour mettre à jour les quantités de nicotine énoncées au paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire en fonction des développements scientifiques et les AMM octroyées à des produits contenant de la nicotine conformément à la directive 2001/83/CE.3. Chaque unité de conditionnement et tout conditionnement extérieur de produits contenant de la nicotine en dessous des seuils fixés au paragraphe 1 portent l'avertissement de santé suivant:Ce produit contient de la nicotine qui est une substance addictive et peut nuire à votre santé.4. L'avertissement de la santé visé au paragraphe 3 doit se conformer aux exigences de l'article 8 (4). En outre, il doit:(A) être imprimés sur les deux grandes surfaces de l'unité de conditionnement et tout conditionnement extérieur;(B) couvrir 30% de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et un emballage extérieur. Cette taille doit être porté à 32% pour les États membres ayant deux langues officielles et à 35% pour les États membres ayant trois langues officielles.5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 d'adapter le texte de l'avertissement de santé aux paragraphes 3 sur la base des développements scientifiques et du marché.5a. Les dispositions des paragraphes (3) à (5) du présent article s'appliquent sans préjudice de l'application de la directive 2001/83/CE.6. Produits contenant de la nicotine visées à l'article 18 (1) et qui sont mis sur le marché avant le [entrée en vigueur 24 mois], peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à [entrée en vigueur 36 mois]
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3. Parlement européen Amendement 170 à l'article 18 en première lecture (8 Octobre 2013)Une. Produits contenant de la nicotine ne peuvent être mis sur le marché conformément à la procédure de notification prévue à l'article 17 de la présente directive.Les États membres veillent à ce que les produits contenant de la nicotine sont conformes à la législation pertinente de l'Union, et en particulier avec la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits.2. Produits contenant de la nicotine qui sont présentés comme ayant des propriétés curatives ou préventives ne peuvent être mis sur le marché s'ils ont été autorisés conformément à la directive 2001/83/CE.3. En ce qui concerne les produits contenant de la nicotine à être mis sur le marché conformément au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que:(A) les produits contenant de la nicotine avec un niveau de nicotine supérieure à 30 mg / ml ne sont pas mis sur le marché;(B) les fabricants et importateurs de produits contenant de la nicotine se soumettent aux autorités compétentes une liste de tous les ingrédients contenus dans et les émissions résultant de l'utilisation du produit, par marque et par type, y compris les quantités de ceux-ci, ainsi que toutes les modifications. Les États membres alors assurer la diffusion de cette information sur un site Web en tenant compte de la protection des secrets commerciaux. Les fabricants et les importateurs doivent également signaler aux autorités nationales sur les volumes de vente par marque et par type;(C) les produits contenant de la nicotine avec des additifs visés à l'article 6 (4) ne sont pas mis sur le marché;(D) l'unité de conditionnement de produits contenant de la nicotine comprend un dépliant avec instructions d'utilisation, y compris que la référence que le produit n'est pas recommandé pour une utilisation par des non-fumeurs, contre-indications, mises en garde pour les groupes à risque spécifiques, la déclaration des réactions indésirables , le lieu de fabrication et les coordonnées du fabricant ou de l'importateur;(E) chaque paquet et tout emballage extérieur des produits contenant de la nicotine portent un avertissement de santé suivant:«Ce produit est destiné à être utilisé par les fumeurs actuels. Il contient de la nicotine qui est une substance hautement toxicomanogène ";(F) la vente du produit est limitée en fonction de l'âge légal pour la vente des produits du tabac dans l'État membre concerné, en tout cas, il ne devrait pas être autorisé en vertu de l'âge de 18 ans;(G) les produits sont disponibles pour être vendus en dehors des pharmacies;(H) des arômes sont permises dans les produits;(I) les restrictions sur la publicité, le parrainage, la communication commerciale audiovisuelle et le placement de produit pour les produits du tabac figurant dans la directive 2003/33/CE et de la directive 2010/13/EC s'applique aux produits contenant de la nicotine;Ventes (j) de distance transfrontalier de produits contenant de la nicotine sont réglementées conformément à l'article 16;(K) les marques de tabac, les noms de marque et les symboles ne sont pas utilisés sur les produits contenant de la nicotine.4. La mise en garde prévue au paragraphe 3 (e) doit se conformer aux exigences prévues à l'article 10.5. Les États membres de suivre l'évolution du marché des produits contenant de la nicotine, y compris toute preuve de l'utilisation de la passerelle entre les jeunes et soumettre leurs conclusions à la Commission. Sur la base de la preuve présentée ainsi que des études scientifiques, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les produits contenant de la nicotine, cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. Le rapport doit évaluer si des modifications à la présente directive ou de toute nouvelle législation sont nécessaires.
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4. Commission 'a suggéré un texte »pour l'article 18 du processus de trilogue (~ 22 Novembre 2013) - le secret[Champ]Une. Les cigarettes électroniques sont un produit du tabac liés. Ils peuvent être mis sur le marché comme un produit du tabac liées si elles sont conformes aux dispositions pertinentes de la présente directive et de toute autre législation pertinente de l'Union.Les cigarettes électroniques peuvent être classés comme médicament par présentation, conformément au premier alinéa 2a de l'art. 1 (2) de la directive 2001/83/CE si elles sont présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives des êtres humains. Ils ne peuvent pas être classés comme un médicament par fonction conformément au deuxième alinéa 2b de l'article 1 (2) de la directive 2001/83/CE.[Notification]2. Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques notifient les produits avec les autorités compétentes des États membres dans lesquels le produit est destiné à être mis sur le marché. La notification doit être effectuée sous forme électronique 6 mois avant la mise sur le marché prévue. Pour les cigarettes électroniques déjà mis sur le marché à la date visée au paragraphe 1 de l'article 25, la notification doit être présentée dans les 6 mois suivant cette date. Une nouvelle notification doit être effectuée pour chaque modification substantielle du produit.La notification doit comporter au moins les informations suivantes:une. le nom et les coordonnées du fabricant de contact et, le cas échéant, l'importateur dans l'UE;b. liste de tous les ingrédients contenus dans et des émissions résultant de l'utilisation du produit, par marque et par type, y compris les quantités de ceux-ci;c. données toxicologiques disponibles pour le fabricant ou l'importateur dispose pour ces ingrédients;d. informations sur le dosage de nicotine lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions raisonnables et prévisibles, ete. Description des éléments constitutifs de la cigarette électronique.Frais proportionnels peuvent être facturés par les États membres pour recevoir, stocker, traiter et analyser les informations qui leur sont soumis.[Sécurité et qualité]3. Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques à assumer l'entière responsabilité pour la qualité et la sécurité des cigarettes électroniques mis sur le marché lorsqu'il est utilisé dans des conditions raisonnables et prévisibles.Les États membres exigent que les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques pour établir et répondent au moins aux exigences de fabrication suivantes:a) la conception et la fabrication en conformité avec l'exigence de sécurité énoncées dans le présent article;b) les procédures en place pour la production en série reste conforme à l'exigence de sécurité;c) une évaluation de la sécurité avant la mise sur le marché, avec des informations sur la composition du produit, la qualité microbiologique, les impuretés et les traces, profils toxicologiques, et les effets indésirables;d) une personne de contact physique ou morale dans l'Union européenne.Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques, pour s'assurer que les cigarettes électroniques délivrent les doses de nicotine de façon uniforme et cohérente.Les États membres veillent à ce que les cigarettes électroniques avec cartouches rechargeables ou les réservoirs ne sont pas mis sur le marché. Seuls les cartouches à usage unique peuvent être mis sur le marché.[Restrictions / limites et l'information des consommateurs]4. Les États membres imposent aux fabricants et aux importateurs de veiller à ce que:a) Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de nicotine supérieure à 20 mg / ml et 10 mg / unité;b) Les cigarettes électroniques avec des additifs visés au paragraphe 4 de l'article 6 ne sont pas mis sur le marché;c) Seuls les saveurs qui sont autorisés pour une utilisation dans les thérapies de remplacement de la nicotine peuvent être utilisés dans les cigarettes électroniques, à moins qu'une telle saveur est particulièrement attrayante pour les jeunes et les non-fumeurs;d) Seules les ingrédients d'une pureté élevée et exempt de contaminants sont utilisés dans la fabrication du liquide pour cigarettes électroniques;e) Unité paquets de cigarettes électroniques comprennent un dépliant avec instructions d'information pour l'utilisation, y compris une référence que le produit n'est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes et les non-fumeurs, contre-indications, mises en garde pour les groupes à risque spécifiques, des informations sur les effets indésirables possibles , et les coordonnées du fabricant ou de l'importateur;f) les paquets et tout conditionnement extérieur de cigarettes électroniques:i. inclure une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit en ordre décroissant, et une indication du contenu et de la prestation par dose de nicotine;ii. ne comprennent pas les éléments ou les caractéristiques visées à l'article 12, à l'exception de l'alinéa 1 (a) de l'article 12 concernant la teneur en nicotine;iii. ne pas utiliser les marques de tabac, noms de marques et de symboles;iv. porter l'avertissement de santé suivant:"Ce produit contient de la nicotine qui est une substance hautement toxicomanogène. Il n'est pas recommandé pour une utilisation par des non-fumeurs ".g) les mises en garde sanitaires doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11.5. Les États membres veillent à ce que:a) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques sont interdits dans la presse et autres publications, à l'exception des publications qui sont exclusivement destinées aux professionnels du commerce de cigarettes électroniques et de publications qui sont imprimées et publié dans des pays tiers où ces publications ne sont pas principalement destinées au marché de l'Union européenne;b) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques qui sont interdites en vertu de l'art. 18 par. 5, éclairé. a) sont interdites dans les services de la société tel que défini à l'article 1 (2) de la directive 98/34/CE;c) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques sont interdits dans la radio;d) toute forme de contribution publique ou privée à des programmes de radio avec le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques est interdite;e) toute forme de contribution publique ou privée à un événement, activité ou personne ayant pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et impliquant ou se déroulant dans plusieurs États membres ou ayant des effets transfrontaliers est interdit;f) les communications commerciales audiovisuelles relevant de la directive 2010/13/UE sont interdites pour les cigarettes électroniques;vente g) à distance transfrontalier de cigarettes électroniques sont réglementées conformément à l'article 16.[Rapports et suivi obligation]6. Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques à présenter aux autorités compétentes sur une base de données exhaustives annuelles sur les volumes de vente, par nom de marque et le type, ainsi que des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, les non-fumeurs et principaux types d'utilisateurs actuels, ainsi que le mode de vente des produits. Ils présenteront également des résumés de toutes les études de marché menées à l'égard de ce qui précède, y compris sa traduction en anglais.Les États membres de suivre l'évolution du marché de la cigarette électronique, y compris toute preuve de l'utilisation de la passerelle chez les jeunes.7. États membres veillent à la diffusion de l'information reçue conformément au paragraphe 2 sur un site Web en tenant compte de la protection des secrets commerciaux.Les États membres mettent à la disposition, sur demande, toutes les informations reçues en vertu du présent article à la Commission et aux autres États membres. Les États membres et la Commission veillent à ce que les secrets commerciaux et autres informations confidentielles sont traitées de manière confidentielle.8. Les États membres exigent que les fabricants, importateurs ou distributeurs établissent et maintiennent un système de collecte d'informations sur tous les effets indésirables présumés. Si un opérateur considère ou a des raisons de croire que les cigarettes électroniques, qui sont en sa possession et qui sont destinés à être mis sur le marché, ne sont pas de bonne qualité ou de sécurité ou est autrement pas en conformité avec cette directive, l'exploitant doit prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant. Dans un tel cas, les opérateurs sont également tenus d'informer immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit est mis à disposition, en précisant, en particulier, des risques pour la santé et la sécurité et de toute mesure corrective prise, et des résultats de ces mesures correctives. Les États membres peuvent également demander des informations supplémentaires de la part des opérateurs, par exemple sur la sécurité et les aspects de qualité ou d'effets indésirables.[Re actes délégués]9. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués pour adapter le texte de l'avertissement de santé au paragraphe 4 (f) iv.La Commission adopte par voie d'actes d'exécution d'un format commun de notification conformément au paragraphe 2.
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Amendements à d'autres articlesArticle 2[Définition des cigarettes électroniques]Signifie cigarette électronique un produit, ou des composants de ceux-ci, y compris les cartouches et l'appareil sans cartouche, qui peut être utilisé pour la consommation de nicotine contenant de la vapeur par l'intermédiaire d'un embout buccal.L'article 20[Sur la coopération des autorités compétentes]Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour assurer l'application correcte et la bonne application de la présente directive et se communiquent mutuellement toutes les informations nécessaires en vue de l'application de la présente directive de manière uniforme.L'article 21 bis nouveau[Sur la désignation des autorités compétentes et les changements titre en "procédure de comité et les autorités compétentes"]Les États membres désignent les autorités compétentes dans le délai de 3 mois après la transposition conformément à l'article 25. Les États membres, en informe sans délai la Commission sur l'identité des autorités compétentes chargées de l'exécution des obligations prévues par la présente directive. La Commission publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes.L'article 23[Ajouter au paragraphe 2]l'évolution du marché des cigarettes électroniques compte tenu, entre autres, les informations reçues en vertu de l'article 18
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Récitalsa) Les cigarettes électroniques sont un produit du tabac liés et doivent être réglementés dans la présente directive. Ils simulent le comportement des fumeurs et sont de plus en plus utilisés et commercialisés pour les jeunes et les non-fumeurs. Législation divergente existe dans les États membres de réglementer ces produits nécessitant une action au niveau de l'Union pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur. D'autres produits contenant de la nicotine ne sont pas couverts par les dispositions de la présente directive. Les cigarettes électroniques qui sont présentés comme ayant des propriétés curatives ou préventives des êtres humains ne devraient pas relever de cette directive. Ils ne peuvent être mis sur le marché s'il est dûment autorisé en vertu de la directive 2001/83/CE. Pour les cigarettes électroniques qui relèvent de la présente directive, la définition des médicaments conformément à l'article 1.2.b de la directive 2001/83/CE ne s'applique pas. Cela clarifie la situation juridique de ce produit à la lumière de l'article 2.2 de Directive2001/83/EC.b) des cartouches rechargeables ou des cigarettes électroniques avec des réservoirs rechargeables sont considérés comme présentant un risque pour la santé publique. Ces produits seraient par exemple permettre un contournement du règlement de saveur, ils augmenteraient le risque de contamination et qu'ils conduiraient à une plus grande disponibilité de grandes quantités de nicotine contenant des liquides, qui peuvent être un risque pour les utilisateurs inexpérimentés ou des enfants.c) Compte tenu du risque que les cigarettes électroniques peuvent se développer en une passerelle vers les cigarettes normales, et considérant qu'ils imitent et normaliser l'action de fumer, les États membres doivent fixer des limites d'âge pour la vente aux consommateurs et leur utilisation, et veillent à ce que leur étiquetage contient des informations suffisantes et appropriées sur une utilisation sûre, afin de protéger la santé et la sécurité humaines.d) responsabilité d'assurer que les cigarettes électroniques sont conformes aux exigences essentielles de sécurité devrait reposer avec les fabricants. Si les fabricants ne sont pas établis dans l'Union européenne, la personne physique ou morale qui importe des cigarettes électroniques dans l'Union européenne devrait assumer la responsabilité.e) les disparités qui existent entre les pratiques nationales sur les cigarettes électroniques publicité et de parrainage entravent la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services et de créer un risque non négligeable de distorsions de concurrence. Sans une action au niveau de l'Union, les disparités existantes sont susceptibles d'augmenter dans les années à venir, en tenant compte également de la croissance du marché des cigarettes électroniques. Législateur européen devrait donc rapprocher les législations nationales sur la publicité et le parrainage des cigarettes électroniques. L'article 114 (3) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission, dans ses propositions pour la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur en matière de santé, de prendre comme base un niveau élevé de protection. Dans cette optique, les restrictions à la publicité sur les cigarettes électroniques est destiné à protéger la santé publique en réglementant la promotion de ces produits, qui peut se développer dans une passerelle vers les cigarettes normales, et qui imitent et normaliser l'action de fumer. La présente directive ne pas harmoniser les règles sur les modalités de vente intérieurs ou de la publicité, ni introduire une limite d'âge pour les cigarettes électroniques. Les États membres sont libres de réglementer ces questions dans leur propre domaine.f) les noms de marque ont le potentiel pour attirer les consommateurs et maintenir leur fidélité à la marque. La force de tabac de marques noms pourraient conduire à attirer les gens - en particulier les jeunes - à acheter et à utiliser les cigarettes électroniques commercialisés sous la même marque. En outre l'utilisation des marques de tabac, noms de marques et de symboles pour les cigarettes électroniques pourrait indirectement favoriser le tabagisme, de faciliter le passage des utilisateurs d'une catégorie à l'autre. Il pourrait également compromettre la législation nationale limitant la publicité des produits du tabac. Par conséquent, l'utilisation des marques de tabac, noms de marques et de symboles pour les cigarettes électroniques est interdite en vertu de la présente directive.
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«Suggéré texte« proposition 5.Updated Commission / présidence (29 Novembre 2013) - le secretCommentaire: Une nouvelle version de ce texte avec des amendements mineurs a été produit le 29 Novembre (récitals et autres articles) restent inchangés. Ajouts sont en gras et les suppressions montrent barrés.[Champ]Une. Les cigarettes électroniques sont un produit du tabac liés. Ils peuvent être mis sur le marché comme un produit du tabac liées si elles sont conformes aux dispositions pertinentes de la présente directive et de toute autre législation pertinente de l'Union.[Notification]2. Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques notifient les produits avec les autorités compétentes des États membres dans lesquels le produit est destiné à être mis sur le marché. La notification doit être effectuée sous forme électronique 6 mois avant la mise sur le marché prévue. Pour les cigarettes électroniques déjà mis sur le marché à la date visée au paragraphe 1 de l'article 25, la notification doit être présentée dans les 6 mois suivant cette date. Une nouvelle notification doit être effectuée pour chaque modification substantielle du produit.La notification doit comporter au moins les informations suivantes: nom et les coordonnées du fabricant, une personne physique ou morale responsable au sein de l'Union européenne, et, le cas échéant, l'importateur dans l'Union européenne; liste de tous les ingrédients contenus dans et des émissions résultant de l'utilisation du produit, par marque et par type, y compris les quantités de ceux-ci; données toxicologiques disponibles pour le fabricant ou l'importateur dispose pour ces ingrédients et de leurs émissions; informations sur le dosage de nicotine lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions raisonnables et prévisibles, et Description des éléments constitutifs de la cigarette électronique.Lorsque les États membres considèrent que les données sont incomplètes, elles ont le droit de demander l'achèvement de ces données.Frais proportionnels peuvent être facturés par les États membres pour recevoir, stocker, traiter et analyser les informations qui leur sont soumis.[Sécurité et qualité]3. Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques à assumer l'entière responsabilité pour la qualité et la sécurité des cigarettes électroniques mis sur le marché et utilisées dans des conditions raisonnables et prévisibles.Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques pour établir et respecter au moins les exigences de fabrication suivantes:a) pour concevoir et fabriquer selon les safetyrequirements énoncées dans le présent article;b) d'avoir en place des procédures pour la production de série pour assurer de rester en conformité avec les exigences de sécurité énoncées dans le présent article;c) à entreprendre et à avoir la disposition des autorités compétentes, une évaluation de cigarettes électroniques, avant la mise sur le marché, avec des informations sur la composition chimique du produit liquide, de la qualité microbiologique, les impuretés et traces, le profil toxicologique, y compris lorsqu'il est chauffé sécurité, mécanique, électronique et effets indésirables;Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques, pour s'assurer que les cigarettes électroniques délivrent les doses de nicotine de façon uniforme et cohérente.Les États membres veillent à ce que les cigarettes électroniques avec cartouches rechargeables ou les réservoirs ne sont pas mis sur le marché. Seuls les cartouches à usage unique peuvent être mis sur le marché.Les États membres imposent aux fabricants et aux importateurs de s'assurer que seuls les cigarettes électroniques sont placés sur le marché qui ne peut pas fonctionner ou être ouvert par les enfants.[restrictions de contenu / limitations]4. Les États membres imposent aux fabricants et aux importateurs de veiller à ce que:a) Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de nicotine supérieure à 20 mg / ml et 10 mg / unité;b) Les cigarettes électroniques avec des additifs visés au paragraphe 4 de l'article 6 ne sont pas mis sur le marché;c) Seuls les saveurs qui sont autorisés pour une utilisation dans les thérapies de remplacement de la nicotine peuvent être utilisés dans les cigarettes électroniques, à moins qu'une telle saveur est particulièrement attrayante pour les jeunes et les non-fumeurs;d) Seules les ingrédients d'une pureté élevée et exempt de contaminants sont utilisés dans la fabrication du liquide pour cigarettes électroniques;4. nouveau[Emballage et l'étiquetage, l'information des consommateurs]a) Unité paquets de cigarettes électroniques comprennent un dépliant avec instructions d'information pour l'utilisation, y compris une référence que le produit n'est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes et les non-fumeurs, contre-indications, mises en garde pour les groupes à risque spécifiques, des informations sur les effets indésirables possibles , sur dépendance et de toxicité, et les coordonnées du fabricant ou de l'importateur et une personne de contact physique ou morale dans l'Union européenne;b) les unités de conditionnement et tout conditionnement extérieur de cigarettes électroniquesi. inclure une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit en ordre décroissant, et une indication du contenu et de la prestation par dose de nicotine;ii. ne comprennent pas les éléments ou les caractéristiques visées à l'article 12, à l'exception de l'alinéa 1 (a) de l'article 12 concernant la teneur en nicotineiii. ne pas utiliser les marques de tabac, noms de marques et de symboles;iv. porter l'avertissement de santé suivant"Ce produit contient de la nicotine qui est une substance hautement toxicomanogène. Il n'est pas recommandé pour une utilisation par des non-fumeurs ".c) les mises en garde sanitaires doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11.[Publicité, promotion et transfrontalière à distance des ventes]5. Les États membres veillent à ce que:a) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques sont interdits dans la presse et autres publications, à l'exception des publications qui sont exclusivement destinées aux professionnels du commerce de cigarettes électroniques et de publications qui sont imprimées et publié dans des pays tiers où ces publications ne sont pas principalement destinées au marché de l'Union européenne;b) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques qui sont interdites en vertu de l'art. 18 par. 5, éclairé. a) sont interdites dans les services de la société tel que défini à l'article 1 (2) de la directive 98/34/CE;c) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques sont interdits dans la radio;d) toute forme de contribution publique ou privée à des programmes de radio avec le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques est interdite;e) toute forme de contribution publique ou privée à un événement, activité ou personne ayant pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et impliquant ou se déroulant dans plusieurs États membres ou ayant des effets transfrontaliers est interdit;f) les communications commerciales audiovisuelles relevant de la directive 2010/13/UE sont interdites pour les cigarettes électroniques;vente g) à distance transfrontalier de cigarettes électroniques sont réglementées conformément à l'article 16.[Rapports et suivi obligation]6. Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques à présenter aux autorités compétentes sur une base de données exhaustives annuelles sur les volumes de vente, par nom de marque et le type, ainsi que des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, les non-fumeurs et principaux types d'utilisateurs actuels, ainsi que le mode de vente des produits. Ils présenteront également des résumés de toutes les études de marché menées à l'égard de ce qui précède, y compris sa traduction en anglais.Les États membres de suivre l'évolution du marché de la cigarette électronique, y compris toute preuve de l'utilisation de la passerelle chez les jeunes.[Divulgation et échange d'informations]7. États membres veillent à la diffusion de l'information reçue conformément au paragraphe 2 sur un site Web en tenant compte de la protection des secrets commerciaux.Les États membres mettent à la disposition, sur demande, toutes les informations reçues en vertu du présent article à la Commission et aux autres États membres. Les États membres et la Commission veillent à ce que les secrets commerciaux et autres informations confidentielles sont traitées de manière confidentielle.[La surveillance du marché]8. Les États membres exigent que les fabricants, importateurs ou distributeurs établissent et maintiennent un système de collecte d'informations sur tous les effets indésirables présumés. Si l'un de ces opérateurs considère ou a des raisons de croire que les cigarettes électroniques, qui sont en sa possession et qui sont destinés à être mis sur le marché, ne sont pas de bonne qualité ou de sécurité ou est autrement pas en conformité avec cette directive, l'exploitant doit prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant. Dans un tel cas, l'exploitant est également tenu d'en informer immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit est mis à disposition, en précisant, en particulier, des risques pour la santé et la sécurité et de toute mesure corrective prise, et des résultats de ces mesures correctives. Les États membres peuvent également demander des informations supplémentaires à l'opérateur, par exemple sur la sécurité et les aspects de qualité ou d'effets indésirables.[Re actes délégués]9. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués pour adapter le texte de l'avertissement de santé au paragraphe 4 (f) iv.La Commission adopte par voie d'actes d'exécution d'un format commun de notification conformément à l'alinéa 2
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6. Présidence / Commission suggère Text 6 Décembre 2013 - secrète[Champ]Une. Les cigarettes électroniques peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux dispositions pertinentes de la présente directive et de toute autre législation pertinente de l'Union.La présente directive ne s'applique pas aux produits qui sont soumis à une obligation d'autorisation en vertu de la directive 2001/83/CE[Notification]2. Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques notifient les produits avec les autorités compétentes des États membres dans lesquels le produit est destiné à être mis sur le marché. La notification doit être effectuée sous forme électronique 6 mois avant la mise sur le marché prévue. Pour les cigarettes électroniques déjà mis sur le marché à la date visée au paragraphe 1 de l'article 25, la notification doit être présentée dans les 6 mois suivant cette date. Une nouvelle notification doit être effectuée pour chaque modification substantielle du produit.La notification doit comporter les informations suivantes:a) nom et les coordonnées du fabricant, une personne physique ou morale responsable au sein de l'Union européenne, et, le cas échéant, l'importateur dans l'Union européenne;b) la liste de tous les ingrédients contenus dans et des émissions résultant de l'utilisation du produit, par marque et par type, y compris les quantités de ceux-ci;c) les données toxicologiques concernant ces ingrédients et de leurs émissions, y compris lorsque, se référant en particulier à leurs effets sur la santé des consommateurs et en tenant compte, entre autres, un effet addictif chauffée;d) des informations sur le dosage de nicotine lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions raisonnables et prévisibles, ete) la description des éléments constitutifs de la cigarette électronique. Lorsque les États membres considèrent que les données sont incomplètes, elles ont le droit de demander l'achèvement de ces données.Frais proportionnels peuvent être facturés par les États membres pour recevoir, stocker, traiter et analyser les informations qui leur sont soumis.[Obligations de produits manufacturés et les importateurs]3. Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques à assumer l'entière responsabilité pour la qualité et la sécurité des cigarettes électroniques mis sur le marché et utilisées dans des conditions raisonnables et prévisibles.Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques à établir et à respecter les exigences suivantes:a) pour concevoir et fabriquer selon les safetyrequirements énoncées dans le présent article;b) d'avoir en place des procédures pour la production de série pour assurer de rester en conformité avec les exigences énoncées dans le présent article;c) à entreprendre et à avoir la disposition des autorités compétentes, une évaluation de cigarettes électroniques, avant la mise sur le marché, avec des informations sur la composition chimique de la qualité microbiologique liquide, des impuretés et des traces, le profil toxicologique, y compris lorsqu'il est chauffé, la mécanique de sécurité, électronique et les effets indésirables; [exigences liées aux produits] 4. Les États membres imposent aux fabricants et aux importateurs de veiller à ce que:a) Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de nicotine supérieure à [20 mg / ml et 10 mg / unité];b) Les cigarettes électroniques avec des additifs visés au paragraphe 4 de l'article 6 ne sont pas mis sur le marché;c) Seules les ingrédients d'une pureté élevée et exempt de contaminants sont utilisés dans la fabrication du liquide pour cigarettes électroniques;d) Seules les ingrédients d'une pureté élevée et exempt de contaminants sont utilisés dans la fabrication du liquide pour cigarettes électroniques qui n'ont pas de propriétés toxiques sous forme chauffée ou non chauffée à l'exception de la nicotine;e) les cigarettes électroniques délivrent les doses de nicotine uniforme et cohérente;f) les cigarettes électroniques avec cartouches rechargeables ou les réservoirs ne sont pas mis sur le marché, et non uniquement des cartouches re-remplissables sont mis sur le marché.g) que seuls les cigarettes électroniques sont placés sur le marché qui ne peut pas fonctionner ou être ouvert par les enfants.[Emballage et l'étiquetage, l'information des consommateurs]h) Unité paquets de cigarettes électroniques comprennent un dépliant avec instructions d'information pour l'utilisation, y compris une référence que le produit n'est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes et les non-fumeurs, contre-indications, mises en garde pour les groupes à risque spécifiques, des informations sur les effets indésirables possibles , sur dépendance et de toxicité, et les coordonnées du fabricant ou de l'importateur et une personne de contact physique ou morale dans l'Union européenne;i) les unités de conditionnement et tout conditionnement extérieur de cigarettes électroniquesi. inclure une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit en ordre décroissant, et une indication du contenu et de la prestation par dose de nicotine;ii. ne comprennent pas les éléments ou les caractéristiques visées à l'article 12, à l'exception de l'alinéa 1 (a) de l'article 12 concernant la teneur en nicotine; iii. ne pas utiliser les marques de tabac, noms de marques et de symboles; iv. porter un de l'avertissement de santé suivant:Ce produit contient de la nicotine qui est une substance hautement toxicomanogène. Il n'est pas recommandé pour une utilisation par des non-fumeurs.ou"Ce produit contient de la nicotine qui est une substance hautement toxicomanogène."Les États membres déterminer laquelle de ces mises en garde sanitaires sont utilisées.j) les mises en garde sanitaires doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11.[Publicité, promotion et transfrontalière à distance des ventes]5. Les États membres veillent à ce que:a) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques sont interdits dans la presse et autres publications, à l'exception des publications qui sont exclusivement destinées aux professionnels du commerce de cigarettes électroniques et de publications qui sont imprimées et publié dans des pays tiers où ces publications ne sont pas principalement destinées au marché de l'Union européenne;b) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques qui sont interdites en vertu de l'art. 18 par. 5, éclairé. a) sont interdites dans les services de la société tel que défini à l'article 1 (2) de la directive 98/34/CE;c) les communications commerciales dans le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques sont interdits dans la radio;d) toute forme de contribution publique ou privée à des programmes de radio avec le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques est interdite;e) toute forme de contribution publique ou privée à un événement, activité ou personne ayant pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et impliquant ou se déroulant dans plusieurs États membres ou ayant des effets transfrontaliers est interdit;f) les communications commerciales audiovisuelles relevant de la directive 2010/13/UE sont interdites pour les cigarettes électroniques;vente g) à distance transfrontalier de cigarettes électroniques sont réglementées conformément à l'article 16. [Rapports et suivi obligation]6. Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques à présenter aux autorités compétentes sur une base de données exhaustives annuelles sur les volumes de vente, par nom de marque et le type, ainsi que des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, les non-fumeurs et principaux types d'utilisateurs actuels, ainsi que le mode de vente des produits. Ils présenteront également des résumés de toutes les études de marché menées à l'égard de ce qui précède, y compris sa traduction en anglais.Les États membres de suivre l'évolution du marché de la cigarette électronique, y compris toute preuve de l'utilisation de la passerelle chez les jeunes.[Divulgation et échange d'informations]7. États membres veillent à la diffusion de l'information reçue conformément au paragraphe 2 sur un site Web en tenant compte de la protection des secrets commerciaux.Les États membres mettent à la disposition, sur demande, toutes les informations reçues en vertu du présent article à la Commission et aux autres États membres. Les États membres et la Commission veillent à ce que les secrets commerciaux et autres informations confidentielles sont traitées de manière confidentielle.[La surveillance du marché]8. Les États membres exigent que les fabricants, importateurs ou distributeurs établissent et maintiennent un système de collecte d'informations sur tous les effets indésirables présumés. Si l'un de ces opérateurs considère ou a des raisons de croire que les cigarettes électroniques, qui sont en sa possession et qui sont destinés à être mis sur le marché, ne sont pas de bonne qualité ou de sécurité ou est autrement pas en conformité avec cette directive, l'exploitant doit prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant. Dans un tel cas, l'exploitant est également tenu d'en informer immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit est mis à disposition, en précisant, en particulier, des risques pour la santé et la sécurité et de toute mesure corrective prise, et des résultats de ces mesures correctives. Les États membres peuvent également demander des informations supplémentaires à l'opérateur, par exemple sur la sécurité et les aspects de qualité ou d'effets indésirables.[Re actes délégués]9. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués pour adapter le texte de l'avertissement de santé au paragraphe 4 (j). Lors de l'adaptation que l'alerte de santé, la Commission veille à ce qu'il est factuel.La Commission adopte par voie d'actes d'exécution d'un format commun de notification conformément au paragraphe 2.CitationsAvoir ce qui concerne le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 53 (1), 62 * et 114,* Ajout des articles 53 (1) et 62 du TFUE est liée à la base juridique de la directive 2003/33/CE sur la publicité et le parrainage des produits du tabac.Récitals(A) Les cigarettes électroniques semblent permettre à certains consommateurs à se détourner ou réduire la consommation de tabac à la consommation de ces nouveaux produits product.These devraient être réglementés dans la présente directive, sauf s'ils sont soumis à la directive 2001/83/CE. Les cigarettes électroniques simulent le comportement des fumeurs. Du point de vue de la santé publique, ils sont une préoccupation si elles sont de plus en plus utilisés et commercialisés pour les jeunes et les non-fumeurs. Législation divergente existe dans les États membres de réglementer ces produits nécessitant une action au niveau de l'Union pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur. D'autres produits contenant de la nicotine ne sont pas couverts par les dispositions de la présente directive.(B) les cartouches rechargeables ou des cigarettes électroniques avec des réservoirs rechargeables sont considérés comme présentant un risque pour la santé publique. Ces produits augmenteraient le risque de contamination et qu'ils conduiraient à une plus grande disponibilité de grandes quantités de nicotine contenant des liquides, qui peuvent être un risque pour les utilisateurs inexpérimentés ou des enfants et peut conduire à un empoisonnement ou d'abus.(C) Compte tenu du risque que les cigarettes électroniques peuvent se développer en une passerelle de dépendance à la nicotine et, finalement, la consommation de tabac traditionnel, et considérant qu'ils imitent et normaliser l'action de fumer, les États membres devraient envisager d'imposer des limites d'âge pour la vente aux consommateurs et leur utiliser, et veillent à ce que leur étiquetage contient des informations suffisantes et appropriées sur une utilisation sûre, afin de protéger la santé et la sécurité humaines.(D) responsabilité d'assurer que les cigarettes électroniques sont conformes aux exigences essentielles de sécurité devrait reposer avec les fabricants. Si les fabricants ne sont pas établis dans l'Union européenne, la personne physique ou morale qui importe des cigarettes électroniques dans l'Union européenne devrait assumer la responsabilité.(E) les disparités qui existent entre les pratiques nationales sur les cigarettes électroniques publicité et de parrainage entravent la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services et de créer un risque non négligeable de distorsions de concurrence. Sans une action au niveau de l'Union, les disparités existantes sont susceptibles d'augmenter dans les années à venir, en tenant compte également de la croissance du marché des cigarettes.Therefore électronique, il est nécessaire de rapprocher les règles nationales relatives à la publicité et au parrainage des cigarettes électroniques, en prenant comme base un niveau élevé de protection de la santé. Les cigarettes électroniques peuvent se développer en une passerelle vers les cigarettes normales, comme ils imitent et normaliser l'action de fumer. Pour cette raison, il convient d'adopter une approche restrictive de la publicité des cigarettes électroniques.(F) La présente directive ne vise pas à harmoniser tous les aspects de cigarettes électroniques, et laisse par exemple la réglementation des saveurs dans les cigarettes électroniques aux États membres. Les États membres peuvent envisager d'autoriser les saveurs dans les cigarettes électroniques qui ils autorisent pour les thérapies de remplacement de la nicotine, en gardant à l'esprit que certaines saveurs peuvent développer des propriétés toxiques lorsque chauffé. États membres sont encouragés à prendre des mesures dans ce domaine afin de limiter l'appel de cigarettes électroniques aux jeunes et aux non-fumeurs.(G) La présente directive ne pas harmoniser les règles en matière d'environnement sans fumée, ou sur les modalités de vente intérieurs ou de la publicité, ni introduire une limite d'âge pour les cigarettes électroniques. Les États membres sont libres de réglementer ces questions dans leur propre domaine.(H) Les noms de marque ont le potentiel pour attirer les consommateurs et maintenir leur fidélité à la marque. La force de tabac de marques noms pourraient conduire à attirer les gens - en particulier les jeunes - à acheter et à utiliser les cigarettes électroniques commercialisés sous la même marque. En outre l'utilisation des marques de tabac, noms de marques et de symboles pour les cigarettes électroniques pourrait indirectement favoriser le tabagisme et encourager l'utilisation parallèle de cigarettes traditionnelles et l'utilisation de cigarettes.Their électronique pourrait également saper la législation nationale limitant la publicité des produits du tabac. Par conséquent, l'utilisation des marques de tabac, noms de marques et de symboles pour les cigarettes électroniques est interdite en vertu de la présente directive.ArticlesArticle 2[Définition des cigarettes électroniques]Signifie cigarette électronique un produit, ou des composants de ceux-ci, y compris les cartouches et l'appareil sans cartouche, qui peut être utilisé pour la consommation de nicotine contenant de la vapeur par l'intermédiaire d'un embout buccal.L'article 20[Sur la coopération des autorités compétentes]Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour assurer l'application correcte et la bonne application de la présente directive et se communiquent mutuellement toutes les informations nécessaires en vue de l'application de la présente directive de manière uniforme.L'article 21 bis nouveau[Sur la désignation des autorités compétentes et les changements titre en "procédure de comité et les autorités compétentes"]Les États membres désignent les autorités compétentes dans le délai de 3 mois après la transposition conformément à l'article 25. Les États membres, en informe sans délai la Commission sur l'identité des autorités compétentes chargées de l'exécution des obligations prévues par la présente directive. La Commission publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes.L'article 23[Ajouter un nouveau point (g) inArticle 23, paragraphe 2](g) l'évolution du marché des cigarettes électroniques en tenant compte, entre autres, les informations reçuesvertu de l'article 18, y compris l'utilisation par les jeunes et les non-fumeurs et les impacts sur les efforts de désaccoutumance au tabac;
Dernière édition par tophe44 le Dim 8 Déc 2013 - 18:59, édité 1 fois
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
Merci tophe
Moi, j'ai retenu cela :
Dans le style, c'est quand même énorme !
Moi, j'ai retenu cela :
Donc, les cigarettes électroniques seraient assimilées à des produits du tabac, alors qu'elles n'en contiennent pas, mais pourraient aussi dans certains cas être considérées comme des médicaments.Les cigarettes électroniques sont un produit du tabac liés. Ils peuvent être mis sur le marché comme un produit du tabac liées si elles sont conformes aux dispositions pertinentes de la présente directive et de toute autre législation pertinente de l'Union.Les cigarettes électroniques peuvent être classés comme médicament par présentation, conformément au premier alinéa 2a de l'art. 1 (2) de la directive 2001/83/CE si elles sont présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives des êtres humains. Ils ne peuvent pas être classés comme un médicament par fonction conformément au deuxième alinéa 2b de l'article 1 (2) de la directive 2001/83/CE.[Notification]
Dans le style, c'est quand même énorme !
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
ont fera comme la drogue achat ilegal franchement ils nous font c**** avec leur lois a la c*** il y a d'autre truc a faire avant
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tophe44- Cirrus (maître contributeur)
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
D'accord avec toi tophe, sur ce point.
Invité- Invité
Re: Commission Européenne: le danger se précise...
J'aime particulièrement ceci, au nom de la liberté des citoyens...
Même si le vapo peut aider à s'éloigner du tabac, surtout, surtout, ne pas le dire, c'est pas bien !!! donc pas d'études, on ne sait jamais. Pis stop les fofos, c'est subversif. Waow !
Bien sur, je ne reviens pas sur toutes les restrictions en terme d'arômes, de contenant, de contenance, de concentration, c'est juste hallucinant de con...ie
d)toute forme de contribution publique ou privée à des programmes de radio avec le but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques est interdite;
e) toute forme de contribution publique ou privée à un événement, activité ou personne ayant pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et impliquant ou se déroulant dans plusieurs États membres ou ayant des effets transfrontaliers est interdit
Même si le vapo peut aider à s'éloigner du tabac, surtout, surtout, ne pas le dire, c'est pas bien !!! donc pas d'études, on ne sait jamais. Pis stop les fofos, c'est subversif. Waow !
Bien sur, je ne reviens pas sur toutes les restrictions en terme d'arômes, de contenant, de contenance, de concentration, c'est juste hallucinant de con...ie
Invité- Invité
Re: Commission Européenne: le danger se précise...
Et ce que tu soulignes Pascale laisse aussi penser que si cette directive est adoptée, on n'aura même pas le droit de manifester notre mécontentement... Que ce soit dans la rue ou par pétition...
L'Europe nous l'a vraiment mise profond, et ce n'est pas encore terminé...
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
Je ne penses pas quand même. On touche à la liberté d'expression. Et ce n'est pas parce qu'un produit est illégal qu'on ne peut pas en parler (j'ai pas dit promouvoir, hein). Cf la drogue ou le tabac.nib a écrit:Et ce que tu soulignes Pascale laisse aussi penser que si cette directive est adoptée, on n'aura même pas le droit de manifester notre mécontentement... Que ce soit dans la rue ou par pétition...
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
Oui je n'espère pas! C'est le point e) que souligne Pascale qui me fait douter:
Ca me fait penser aux pétitions sur la toile quoi... Mais je suis d'un naturel paranoïaque non-diagnostiquée) toute forme de contribution publique ou privée à un événement, activité ou personne ayant pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et impliquant ou se déroulant dans plusieurs États membres ou ayant des effets transfrontaliers est interdit
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
C'est juste scandaleux, écœurant, révoltant .....
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
Ce n'est pas voté.
Ensuite, les tabacologues, cancérologues, ont un poids important en ce qui concerne la santé (sic). Laisser en vente libre le tabac, et interdire l'e-cig, ce n'est pas tenable juridiquement.
La méthadone à été autorisé comme substitut à l'héroïne, et non l'inverse.
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
tes propos sont très rassurants, mercicopiercoller a écrit:Ce n'est pas voté.
Ensuite, les tabacologues, cancérologues, ont un poids important en ce qui concerne la santé (sic). Laisser en vente libre le tabac, et interdire l'e-cig, ce n'est pas tenable juridiquement.
La méthadone à été autorisé comme substitut à l'héroïne, et non l'inverse.
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
J'aimerais le croire mais j'ai des doutes. Puisses-je me trompercopiercoller a écrit:Ensuite, les tabacologues, cancérologues, ont un poids important en ce qui concerne la santé (sic).
Et pourquoi pas? Le tabac est bien en vente libre alors que c'est un poison (maintenant et depuis un moment) reconnu.copiercoller a écrit:Laisser en vente libre le tabac, et interdire l'e-cig, ce n'est pas tenable juridiquement.
Désolé, mais je suis en mode gronchon/résigné/mal réveillé du matin
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
Bonjour à tous,
Nous sommes je pense tous d'accords pour dire que ce texte est du grand n'importe-quoi
Mais, cela démontre bien que les lobbies sont insidieusement en train de gagner
Ce texte est très dangereux car il est très bien tourné
D'abord la définition de la "cigarette électronique" qui détermine le champ d'action de ce texte :
Ensuite, qu'ils soient ou non considérés comme médicament, la e-cig serait soumise à des AMM. Certes pas les mêmes que pour les médicaments, mais le principe reste identique.
Ceci mélangé à cela :
Là, entre l'AMM et ce petit paragraphe, il y a la possibilité d'interdire tous les e-liquides actuels :
Et alors, le pompon, la cerise sur le gâteau, c'est l'interdiction de tout ce qui est rechargeable, donc induit les flacons de e-liquide qui ne servent plus à rien si on ne peut pas recharger
Bonne vape quand même
Fred
Nous sommes je pense tous d'accords pour dire que ce texte est du grand n'importe-quoi
Mais, cela démontre bien que les lobbies sont insidieusement en train de gagner
Ce texte est très dangereux car il est très bien tourné
D'abord la définition de la "cigarette électronique" qui détermine le champ d'action de ce texte :
Electronic cigarette means a product, or any components thereof including cartridges and the device without cartridge, that can be used for consumption of nicotine containing vapour via a mouth piece.
Ce simple "peut être utilisé" permet d'englober dans cette "directive" tous nos VP même lorsqu'ils sont utilisés avec des e-liquides sans nicotineCigarette électronique signifie un produit, ou tous les composants de celui-ci, y compris les cartouches et l'appareil sans cartouche, qui peut être utilisé pour la consommation de vapeur contenant de la nicotine par l'intermédiaire d'un embout buccal.
Ensuite, qu'ils soient ou non considérés comme médicament, la e-cig serait soumise à des AMM. Certes pas les mêmes que pour les médicaments, mais le principe reste identique.
Quid du contenu de ces notifications ?Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques doivent notifier les produits avec les autorités compétentes des États membres dans lesquels le produit est destiné à être mis sur le marché. La notification doit être effectuée sous forme électronique 6 mois avant la mise sur le marché prévue. Pour les cigarettes électroniques déjà mis sur le marché à la date visée au paragraphe 1 de l'article 25, la notification doit être présentée dans les 6 mois suivant cette date. Une nouvelle notification doit être effectuée pour chaque modification substantielle du produit.
Non seulement les composants, mais également les données des émissions en utilisationb) liste de tous les ingrédients contenus et des émissions résultant de l'utilisation du produit, par marque et par type, y compris les quantités de ceux-ci;
c) données toxicologiques concernant ces ingrédients et de leurs émissions, y compris lorsque chauffé, se référant en particulier à leurs effets sur la santé des consommateurs et en tenant compte, entre autres, de tout effet addictif;
Ceci mélangé à cela :
fait que c'est le principe d'une AMM et les Etats ont prévus de se graisser au passageLorsque les États membres considèrent que les données sont incomplètes, elles ont le droit de demander l'achèvement de ces données.
Une très belle couverture est prévue pour que, en cas de problème sanitaire ou autre, seule la responsabilité du fabricant ou de l'importateur soit engagée. Nos décideurs "responsables" ne pourront pas être mis en causeDes frais proportionnels peuvent être facturés par les États membres pour recevoir, stocker, traiter et analyser les informations qui leur sont soumis.
(j'aime particulièrement le "conditions raisonnables et prévisibles" )Les États membres imposent aux fabricants et importateurs de cigarettes électroniques à assumer l'entière responsabilité pour la qualité et la sécurité des cigarettes électroniques mis sur le marché et utilisées dans des conditions raisonnables et prévisibles.
Là, entre l'AMM et ce petit paragraphe, il y a la possibilité d'interdire tous les e-liquides actuels :
Les "contaminants" n'ayant pas été définis et l'indication "chauffé" n'ayant pas de seuil de température, la porte est ouverte à toutes les interdictions possiblesSeuls sont utilisés dans la fabrication du liquide pour cigarettes électroniques les composants de haute pureté et exemptes de contaminants qui n'ont pas de propriétés toxiques sous forme chauffé ou non chauffé à l'exception de la nicotine
Et alors, le pompon, la cerise sur le gâteau, c'est l'interdiction de tout ce qui est rechargeable, donc induit les flacons de e-liquide qui ne servent plus à rien si on ne peut pas recharger
les cigarettes électroniques avec cartouches rechargeables ou des réservoirs ne sont pas mis sur le marché
Sans pessimisme monstrueux, il me semble que l'avenir s'assombrit de jour en jourles cartouches rechargeables ou les cigarettes électroniques avec des réservoirs rechargeables sont considérés comme présentant un risque pour la santé publique. Ces produits augmenteraient le risque de contamination et ils conduiraient à une plus grande disponibilité de liquides contenant de grandes quantités de nicotine, qui peuvent être un risque pour les utilisateurs inexpérimentés ou des enfants et peuvent conduire à un empoisonnement ou un surdosage
Bonne vape quand même
Fred
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
Le but de tous les gouvernements (Français, mais pas seulement), depuis la loi Simone Veil de 1976, est de lutter contre le tabagisme, passif, et surtout actif. Augmentation du prix, mise en garde, photos de cancer etc..
Sauf à se déjuger, droite, comme gauche, ne peuvent interdire une méthode de sevrage possible, (si il n'est pas prouvé que l'e-cig est dangereuse !).
Comment les ministres de la santé depuis 37 ans, pourraient dire : la cigarette est très mauvaise, mais l'e-cig est pire ?.
@vapeadomicile, je suis d'accord, sauf que la France est encore un pays souverain. Et les directives de Bruxelles ne sont pas appliquées si elles contreviennent aux lois française. C'est le parlement qui entérinera ou non cette décision européenne.
Sauf à se déjuger, droite, comme gauche, ne peuvent interdire une méthode de sevrage possible, (si il n'est pas prouvé que l'e-cig est dangereuse !).
Comment les ministres de la santé depuis 37 ans, pourraient dire : la cigarette est très mauvaise, mais l'e-cig est pire ?.
@vapeadomicile, je suis d'accord, sauf que la France est encore un pays souverain. Et les directives de Bruxelles ne sont pas appliquées si elles contreviennent aux lois française. C'est le parlement qui entérinera ou non cette décision européenne.
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
copiercoller a écrit:
@vapeadomicile, je suis d'accord, sauf que la France est encore un pays souverain. Et les directives de Bruxelles ne sont pas appliquées si elles contreviennent aux lois française. C'est le parlement qui entérinera ou non cette décision européenne.
C'est inexact
Les Etats membres ont l'obligation de transposer les Directives dans leur droit national afin d'obtenir les objectifs imposés par la Directive.
Depuis que la France a adhéré à la CEE, ce n'est plus un pays souverain au regard de l'Europe. C'est le droit Européen qui est prépondérant
Article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
« La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
Qu'est-ce qu'une directive ?
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/action/textes-juridiques/qu-est-ce-qu-directive.html
La directive est un acte juridique européen pris par le Conseil de l’Union européenne avec le Parlement ou seul dans certains les cas. Elle lie les États destinataires de la directive quant à l’objectif à atteindre, mais leur laisse le choix des moyens et de la forme pour atteindre cet objectif dans les délais fixés par elle.
Les États membres doivent donc transposer la directive dans leur droit national. Il s’agit de rédiger ou de modifier des textes du droit national afin de permettre la réalisation de l’objectif fixé par la directive et d’abroger les textes qui pourraient être en contradiction avec cet objectif. La non-transposition d’une directive peut faire l’objet d’une procédure de manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne. Les États membres ont le devoir d’informer la Commission sur les mesures prises pour l’application de la directive.
Les directives sont publiées au Journal officiel de l’Union européennes à la rubrique "Actes dont la publication n’est pas une condition de leur applicabilité". Les directives entrent en vigueur à la date qu’elles fixent, ou à défaut le 20e jour suivant leur publication.
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
ce que je ne comprend pas c'est que les cigarettiers ,fabrique eux même leur e-cig ,donc pour eux la même chose a la poubelle ,je ne voit pas pourquoi que eux ils aurait le droit de vendre leur e-cig car la cela tourne en délire
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
menthos a écrit:ce que je ne comprend pas c'est que les cigarettiers ,fabrique eux même leur e-cig ,donc pour eux la même chose a la poubelle ,je ne voit pas pourquoi que eux ils aurait le droit de vendre leur e-cig car la cela tourne en délire
ces gens là sont sans scrupules et que fais-tu de leur porte monnaie, il n'y a que le fric qui les intéréssent, la santé des gens qui achètent leur poison, ils en on rien a péter
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
bien sur c'est ce que je dit toujours le fric et rien d'autre notre santé ils en non rien a foutre c'est de la poudre aux yeux .marcuche a écrit:menthos a écrit:ce que je ne comprend pas c'est que les cigarettiers ,fabrique eux même leur e-cig ,donc pour eux la même chose a la poubelle ,je ne voit pas pourquoi que eux ils aurait le droit de vendre leur e-cig car la cela tourne en délire
ces gens là sont sans scrupules et que fais-tu de leur porte monnaie, il n'y a que le fric qui les intéréssent, la santé des gens qui achètent leur poison, ils en on rien a péter
car le fric c'est la clé du monde ,leur e-cig et leur merde ils vont s’en servir de suppositoires
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Re: Commission Européenne: le danger se précise...
menthos a écrit:car le fric c'est la clé du monde
C'est le moyen age en 2013, on y va droit dedans
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Date d'inscription : 17/08/2013
Re: Commission Européenne: le danger se précise...
l'époque de la gabellemarcuche a écrit:menthos a écrit:car le fric c'est la clé du monde
C'est le moyen age en 2013, on y droit devant
Invité- Invité
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